Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
90(1)Tout avocat qui représente un client dans une affaire lors d’un procès ou du règlement d’une action ou procédure peut, après avoir obtenu l’approbation du directeur provincial, convenir
a) de renoncer aux dépens;
b) d’accepter une somme fixe inférieure à titre de dépens; ou
c) de consentir au montant calculé des dépens.
90(2)Lorsqu’un avocat obtient pour le compte d’un client un règlement transactionnel qui donne à ce dernier le droit de recouvrer une somme d’argent ou d’autres biens, il doit informer sur-le-champ le directeur provincial des conditions détaillées dudit règlement.
90(1)Tout avocat qui représente un client dans une affaire lors d’un procès ou du règlement d’une action ou procédure peut, après avoir obtenu l’approbation du directeur provincial, convenir
a) de renoncer aux dépens;
b) d’accepter une somme fixe inférieure à titre de dépens; ou
c) de consentir au montant calculé des dépens.
90(2)Lorsqu’un avocat obtient pour le compte d’un client un règlement transactionnel qui donne à ce dernier le droit de recouvrer une somme d’argent ou d’autres biens, il doit informer sur-le-champ le directeur provincial des conditions détaillées dudit règlement.