Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
89Lorsque le directeur provincial est convaincu que l’avocat a rempli les obligations que lui imposent les paragraphes 16(6), (7) et (8) de la loi et les articles 53 et 54 du présent règlement et
a) que le compte a été arrêté et approuvé à un montant non inférieur à celui y indiqué;
b) que le délai de présentation d’une demande en révision du règlement d’un compte a expiré sans qu’une demande n’ait été faite;
c) que le délai d’appel d’une révision a expiré sans qu’un appel n’ait été interjeté; ou
d) qu’il a été statué sur un appel d’une révision,
il doit autoriser le paiement du compte sur le Fonds.
89Lorsque le directeur provincial est convaincu que l’avocat a rempli les obligations que lui imposent les paragraphes 16(6), (7) et (8) de la loi et les articles 53 et 54 du présent règlement et
a) que le compte a été arrêté et approuvé à un montant non inférieur à celui y indiqué;
b) que le délai de présentation d’une demande en révision du règlement d’un compte a expiré sans qu’une demande n’ait été faite;
c) que le délai d’appel d’une révision a expiré sans qu’un appel n’ait été interjeté; ou
d) qu’il a été statué sur un appel d’une révision,
il doit autoriser le paiement du compte sur le Fonds.