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Lois et règlements
84-112
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Article 89
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Date d'entrée en vigueur
2014-03-01
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89
Lorsque le directeur provincial est convaincu que l’avocat a rempli les obligations que lui imposent les paragraphes 16(6), (7) et (8) de la loi et les articles 53 et 54 du présent règlement et
a
)
que le compte a été arrêté et approuvé à un montant non inférieur à celui y indiqué;
b
)
que le délai de présentation d’une demande en révision du règlement d’un compte a expiré sans qu’une demande n’ait été faite;
c
)
que le délai d’appel d’une révision a expiré sans qu’un appel n’ait été interjeté; ou
d
)
qu’il a été statué sur un appel d’une révision,
il doit autoriser le paiement du compte sur le Fonds.
1984-06-01
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89
Lorsque le directeur provincial est convaincu que l’avocat a rempli les obligations que lui imposent les paragraphes 16(6), (7) et (8) de la loi et les articles 53 et 54 du présent règlement et
a
)
que le compte a été arrêté et approuvé à un montant non inférieur à celui y indiqué;
b
)
que le délai de présentation d’une demande en révision du règlement d’un compte a expiré sans qu’une demande n’ait été faite;
c
)
que le délai d’appel d’une révision a expiré sans qu’un appel n’ait été interjeté; ou
d
)
qu’il a été statué sur un appel d’une révision,
il doit autoriser le paiement du compte sur le Fonds.
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