Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
87(1)Le président du Comité d’aide juridique fixe une date et un lieu pour l’audition d’un appel interjeté en application de l’article 86 et donne un préavis raisonnable au directeur provincial et à l’avocat appelant.
87(2)L’avocat et le directeur provincial peuvent comparaître en personne à l’audition de l’appel ou s’y faire représenter par un avocat.