Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
86(1)Un avocat qui est insatisfait de la révision du règlement de son compte à laquelle a procédé le directeur provincial peut interjeter appel devant le Comité d’aide juridique.
86(2)L’appel visé au paragraphe (1) est introduit par signification, au directeur provincial, d’un avis d’appel établi au moyen de la formule 25, dans les dix jours de la mise à la poste de la décision de ce dernier, et dont il est fait appel.
86(3)Sur réception d’un avis d’appel, le directeur provincial demande une audition de l’appel devant le Comité d’aide juridique.