Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
84(1)Le directeur provincial peut refuser tout ou partie des honoraires afférents à
a) des procédures
(i) entamées ou prolongées de façon déraisonnable,
(ii) ne visant pas à promouvoir les intérêts du client, ou
(iii) entamées à cause de négligence;
b) la préparation de tout document inapproprié, inutile ou de longueur déraisonnable;
c) une préparation déraisonnable par sa nature, son étendue ou le temps qui y a été consacré; ou
d) du travail qui n’a pas été fini en raison de circonstances dont, de l’avis du directeur provincial, l’avocat est le premier responsable.
84(2)Lorsque le directeur provincial arrête un compte, il doit en envoyer sur-le-champ le duplicata à l’avocat qui en est l’auteur, accompagné d’un avis de règlement du compte établi au moyen de la formule 24, indiquant la décision prise sur les postes de ce compte et certifiant le montant qu’il a arrêté ainsi que le montant payable conformément à l’article 79.
84(1)Le directeur provincial peut refuser tout ou partie des honoraires afférents à
a) des procédures
(i) entamées ou prolongées de façon déraisonnable,
(ii) ne visant pas à promouvoir les intérêts du client, ou
(iii) entamées à cause de négligence;
b) la préparation de tout document inapproprié, inutile ou de longueur déraisonnable;
c) une préparation déraisonnable par sa nature, son étendue ou le temps qui y a été consacré; ou
d) du travail qui n’a pas été fini en raison de circonstances dont, de l’avis du directeur provincial, l’avocat est le premier responsable.
84(2)Lorsque le directeur provincial arrête un compte, il doit en envoyer sur-le-champ le duplicata à l’avocat qui en est l’auteur, accompagné d’un avis de règlement du compte établi au moyen de la formule 24, indiquant la décision prise sur les postes de ce compte et certifiant le montant qu’il a arrêté ainsi que le montant payable conformément à l’article 79.