84(2)Lorsque le directeur provincial arrête un compte, il doit en envoyer sur-le-champ le duplicata à l’avocat qui en est l’auteur, accompagné d’un avis de règlement du compte établi au moyen de la formule 24, indiquant la décision prise sur les postes de ce compte et certifiant le montant qu’il a arrêté ainsi que le montant payable conformément à l’article 79.