Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
82(1)Un avocat qui agit en qualité d’avocat de service peut présenter au directeur de la région où il a rempli ses fonctions un compte établi en deux exemplaires, indiquant la période et les endroits où il a été retenu à ce titre ainsi qu’un état de dépenses.
82(2)Le directeur régional examine le compte et le fait parvenir au directeur provincial avec la recommandation qu’il juge opportune au sujet du paiement.