Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
81.2Le directeur provincial peut refuser de payer un compte présenté pour paiement relativement à un certificat d’aide juridique en matière civile délivré avant le 1er avril 1988 lorsque
a) l’avocat n’a pas présenté le compte prévu à l’article 80 avant le 1er avril 1990, ou
b) l’avocat n’a pas soumis le rapport prévu à l’article 80.1 avant le 1er avril 1990.
90-13
81.2Le directeur provincial peut refuser de payer un compte présenté pour paiement relativement à un certificat d’aide juridique en matière civile délivré avant le 1er avril 1988 lorsque
a) l’avocat n’a pas présenté le compte prévu à l’article 80 avant le 1er avril 1990, ou
b) l’avocat n’a pas soumis le rapport prévu à l’article 80.1 avant le 1er avril 1990.
90-13