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Lois et règlements
84-112
- Aide juridique
Article 81.2
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Date d'entrée en vigueur
2014-03-01
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81.2
Le directeur provincial peut refuser de payer un compte présenté pour paiement relativement à un certificat d’aide juridique en matière civile délivré avant le 1
er
 avril 1988 lorsque
a
)
l’avocat n’a pas présenté le compte prévu à l’article 80 avant le 1
er
 avril 1990, ou
b
)
l’avocat n’a pas soumis le rapport prévu à l’article 80.1 avant le 1
er
 avril 1990.
90-13
1984-06-01
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81.2
Le directeur provincial peut refuser de payer un compte présenté pour paiement relativement à un certificat d’aide juridique en matière civile délivré avant le 1
er
 avril 1988 lorsque
a
)
l’avocat n’a pas présenté le compte prévu à l’article 80 avant le 1
er
 avril 1990, ou
b
)
l’avocat n’a pas soumis le rapport prévu à l’article 80.1 avant le 1
er
 avril 1990.
90-13
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