Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
81.01(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un avocat doit s’assurer qu’un compte prévu à l’article 80 ou 82 pour des services dispensés intégralement au cours d’une année financière de la province est soumis et reçu par le directeur provincial quinze jours au plus tard après la fin de cette année financière.
81.01(2)Lorsqu’un avocat n’a pas terminé de dispenser tous les services autorisés par un certificat d’aide juridique à la fin d’une année financière de la province, il doit, nonobstant toute autre disposition du présent règlement, s’assurer qu’un compte intérimaire pour les services dispensés au cours de l’année financière est soumis et reçu par le directeur provincial quinze jours au plus tard après la fin de cette année financière et doit s’assurer que le compte est clairement identifié comme étant un compte intérimaire.
81.01(3)L’article 80 s’applique avec les modifications nécessaires à un compte intérimaire soumis en vertu du présent article.
81.01(4)Nonobstant le paragraphe (3), l’alinéa 80(1)b) ne s’applique pas à un compte intérimaire soumis en vertu du présent article.
81.01(5)Lorsque le directeur provincial reçoit un compte d’un avocat plus de quinze jours après la fin de l’année financière de la province pour des services dispensés par l’avocat au cours de cette année financière, il n’existe aucune obligation de payer le compte et le directeur provincial ne doit pas régler ou approuver le compte mais il doit le retourner rapidement à l’avocat avec une référence appropriée au présent article.
81.01(6)Nonobstant le paragraphe (5), le directeur provincial, à sa discrétion, peut prolonger le délai pendant lequel un compte d’avocat peut être soumis en vertu du présent article.
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81.01(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un avocat doit s’assurer qu’un compte prévu à l’article 80 ou 82 pour des services dispensés intégralement au cours d’une année financière de la province est soumis et reçu par le directeur provincial quinze jours au plus tard après la fin de cette année financière.
81.01(2)Lorsqu’un avocat n’a pas terminé de dispenser tous les services autorisés par un certificat d’aide juridique à la fin d’une année financière de la province, il doit, nonobstant toute autre disposition du présent règlement, s’assurer qu’un compte intérimaire pour les services dispensés au cours de l’année financière est soumis et reçu par le directeur provincial quinze jours au plus tard après la fin de cette année financière et doit s’assurer que le compte est clairement identifié comme étant un compte intérimaire.
81.01(3)L’article 80 s’applique avec les modifications nécessaires à un compte intérimaire soumis en vertu du présent article.
81.01(4)Nonobstant le paragraphe (3), l’alinéa 80(1)b) ne s’applique pas à un compte intérimaire soumis en vertu du présent article.
81.01(5)Lorsque le directeur provincial reçoit un compte d’un avocat plus de quinze jours après la fin de l’année financière de la province pour des services dispensés par l’avocat au cours de cette année financière, il n’existe aucune obligation de payer le compte et le directeur provincial ne doit pas régler ou approuver le compte mais il doit le retourner rapidement à l’avocat avec une référence appropriée au présent article.
81.01(6)Nonobstant le paragraphe (5), le directeur provincial, à sa discrétion, peut prolonger le délai pendant lequel un compte d’avocat peut être soumis en vertu du présent article.
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