Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
81(1)Le défaut par un avocat de présenter un compte au directeur provincial en application de l’article 80 dans les soixante jours suivant la prestation des services visés dans le compte met fin à l’obligation de payer ce compte, auquel cas, le directeur provincial ne doit pas arrêter le compte, mais le renvoyer sans délai à l’avocat, accompagné d’une référence au présent article.
81(2)Le défaut par un avocat de présenter un compte au directeur provincial en application de l’article 82 dans les soixante jours suivant la prestation des services visés dans le compte met fin à l’obligation de payer ce compte, auquel cas, le directeur régional ne doit pas arrêter ni approuver le compte, mais le renvoyer sans délai à l’avocat, accompagné d’une référence au présent article.
81(3)Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2), le directeur provincial a entière discrétion pour prolonger le délai dans lequel un avocat peut présenter un compte en application de l’article 80 ou 82.