81(1)Le défaut par un avocat de présenter un compte au directeur provincial en application de l’article 80 dans les soixante jours suivant la prestation des services visés dans le compte met fin à l’obligation de payer ce compte, auquel cas, le directeur provincial ne doit pas arrêter le compte, mais le renvoyer sans délai à l’avocat, accompagné d’une référence au présent article.