79(1)Lorsqu’un avocat dispense des services professionnels autorisés en vertu de la loi, il reçoit à même le Fonds un montant égal à la valeur des services rendus ainsi qu’un montant égal à ses débours légitimes dans l’affaire pour laquelle une aide juridique a été accordée, de la façon prévue à l’annexe C.