Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
79(1)Lorsqu’un avocat dispense des services professionnels autorisés en vertu de la loi, il reçoit à même le Fonds un montant égal à la valeur des services rendus ainsi qu’un montant égal à ses débours légitimes dans l’affaire pour laquelle une aide juridique a été accordée, de la façon prévue à l’annexe C.
79(2)Un avocat ne peut être payé en règlement de ses services que si un compte est présenté, arrêté et approuvé conformément aux dispositions de la loi et du présent règlement.
79(3)Abrogé : 2008-45
90-7; 94-37; 2008-45