Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
78(1)Le conseil doit désigner une banque à charte ou une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu d’une loi fédérale, dans laquelle il doit être ouvert un compte du Fonds où doivent être déposées, dès leur encaissement ou versement, la totalité des sommes y relatives.
78(2)Tout paiement sur le Fonds se fait au moyen d’un chèque tiré sur le compte visé au paragraphe (1) et conformément aux dispositions du paragraphe (3).
78(3)Les fondés de signature pour le compte visé au paragraphe (1) sont deux des personnes suivantes : le président du Barreau, le vice-président du Barreau, le secrétaire du Barreau, le trésorier du Barreau et le directeur provincial.
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