Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
77Le directeur provincial présente chaque année au Comité d’aide juridique et au conseil, au plus tard le 30 avril, un rapport sur l’exercice financier précédent, faisant état
a) du nombre de demandes d’aide juridique reçues et de certificats accordés;
b) du nombre de personnes assistées par un avocat de service;
c) du montant reçu sous forme de contributions en vertu de l’article 11 de la loi;
d) du montant reçu sous forme de paiements en vertu de l’article 16 de la loi;
e) du montant reçu en vertu d’une affectation de crédits de la Législature;
f) des montants payés en vertu de l’article 7 de la loi;
g) du solde, s’il en est, du Fonds au 31 mars, après provision pour tous les comptes créditeurs;
h) des autres renseignements requis par le Comité d’aide juridique; et
i) des autres renseignements que le directeur provincial juge pertinents.
77Le directeur provincial présente chaque année au Comité d’aide juridique et au conseil, au plus tard le 30 avril, un rapport sur l’exercice financier précédent, faisant état
a) du nombre de demandes d’aide juridique reçues et de certificats accordés;
b) du nombre de personnes assistées par un avocat de service;
c) du montant reçu sous forme de contributions en vertu de l’article 11 de la loi;
d) du montant reçu sous forme de paiements en vertu de l’article 16 de la loi;
e) du montant reçu en vertu d’une affectation de crédits de la Législature;
f) des montants payés en vertu de l’article 7 de la loi;
g) du solde, s’il en est, du Fonds au 31 mars, après provision pour tous les comptes créditeurs;
h) des autres renseignements requis par le Comité d’aide juridique; et
i) des autres renseignements que le directeur provincial juge pertinents.