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84-112
- Aide juridique
Article 76
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Date d'entrée en vigueur
2014-03-01
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76
Le directeur provincial présente au Comité d’aide juridique et au conseil, sur demande du premier ou lorsque l’obligation lui en est faite par le second, mais au plus tard le 15 octobre de chaque année, un rapport sur la situation du Fonds au 30 septembre de l’année en question, lequel rapport doit faire état
a
)
du montant versé au Fonds en vertu d’une affectation de crédits de la Législature;
b
)
du montant reçu sous forme de contributions dont l’article 11 de la loi prescrit le versement au Barreau et qui ont été versées au Fonds;
c
)
du montant reçu sous forme de paiements faits au Barreau en vertu de l’article 16 de la loi et versés au Fonds;
d
)
des revenus provenant de toute autre source;
e
)
du montant affecté au paiement des frais d’administration et de fonctionnement du programme;
f
)
du solde en main et en dépôt au crédit du Fonds;
g
)
des autres renseignements que peut prescrire le Comité d’aide juridique; et
h
)
des autres renseignements que le directeur provincial juge pertinents.
90-7
1984-06-01
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76
Le directeur provincial présente au Comité d’aide juridique et au conseil, sur demande du premier ou lorsque l’obligation lui en est faite par le second, mais au plus tard le 15 octobre de chaque année, un rapport sur la situation du Fonds au 30 septembre de l’année en question, lequel rapport doit faire état
a
)
du montant versé au Fonds en vertu d’une affectation de crédits de la Législature;
b
)
du montant reçu sous forme de contributions dont l’article 11 de la loi prescrit le versement au Barreau et qui ont été versées au Fonds;
c
)
du montant reçu sous forme de paiements faits au Barreau en vertu de l’article 16 de la loi et versés au Fonds;
d
)
des revenus provenant de toute autre source;
e
)
du montant affecté au paiement des frais d’administration et de fonctionnement du programme;
f
)
du solde en main et en dépôt au crédit du Fonds;
g
)
des autres renseignements que peut prescrire le Comité d’aide juridique; et
h
)
des autres renseignements que le directeur provincial juge pertinents.
90-7
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