Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
64(1)Lorsqu’un avocat qui représente un client estime que les affaires ou procédures pour lesquelles une aide juridique a été accordée nécessitent l’assistance d’un avocat-conseil, il peut en faire la demande par écrit au directeur provincial qui peut l’autoriser à retenir les services d’un avocat-conseil.
64(2)La demande visée au paragraphe (1) doit indiquer
a) l’étendue des services qui seront rendus par l’avocat-conseil; et
b) les raisons pour lesquelles ces services sont nécessaires.
64(3)Le recours aux services d’un avocat-conseil doit être autorisé par écrit et l’autorisation doit spécifier l’étendue des services qui seront rendus par ce dernier.
64(4)L’avocat-conseil peut être choisi sur tout tableau de l’aide juridique de n’importe quelle région, mais ne doit pas être associé dans l’exercice du droit avec l’avocat qui a recours à ses services sauf autorisation préalable du directeur provincial.
64(5)Lorsque le recours aux services d’un avocat-conseil à l’instruction ou à l’audition d’un appel a été autorisé, l’avocat qui a recours aux services dudit avocat-conseil peut être présent à l’instruction ou à l’audition de l’appel pour l’assister.
64(1)Lorsqu’un avocat qui représente un client estime que les affaires ou procédures pour lesquelles une aide juridique a été accordée nécessitent l’assistance d’un avocat-conseil, il peut en faire la demande par écrit au directeur provincial qui peut l’autoriser à retenir les services d’un avocat-conseil.
64(2)La demande visée au paragraphe (1) doit indiquer
a) l’étendue des services qui seront rendus par l’avocat-conseil; et
b) les raisons pour lesquelles ces services sont nécessaires.
64(3)Le recours aux services d’un avocat-conseil doit être autorisé par écrit et l’autorisation doit spécifier l’étendue des services qui seront rendus par ce dernier.
64(4)L’avocat-conseil peut être choisi sur tout tableau de l’aide juridique de n’importe quelle région, mais ne doit pas être associé dans l’exercice du droit avec l’avocat qui a recours à ses services sauf autorisation préalable du directeur provincial.
64(5)Lorsque le recours aux services d’un avocat-conseil à l’instruction ou à l’audition d’un appel a été autorisé, l’avocat qui a recours aux services dudit avocat-conseil peut être présent à l’instruction ou à l’audition de l’appel pour l’assister.