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Lois et règlements
84-112
- Aide juridique
Article 63
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Date d'entrée en vigueur
1984-06-01
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63
(1)
Le Comité d’aide juridique peut, avec l’approbation du conseil, créer des cliniques d’aide juridique et agréer des cliniques existantes aux fins du présent règlement.
63
(2)
Lorsque le Comité d’aide juridique crée une clinique d’aide juridique ou agrée une clinique d’aide juridique existante, le directeur de la région où se trouve la clinique peut nommer un avocat de service pour aider à la bonne marche de la clinique.
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