61(2)Dans une région ou partie de région non exemptée en application du paragraphe (1), un avocat de service ou une personne qui lui est associée dans l’exercice du droit peut subséquemment représenter un client dans une affaire dans laquelle l’avocat de service l’a auparavant représenté ou conseillé à ce titre lorsque l’avocat de service certifie par écrit au directeur régional, au moyen de la formule 23, qu’il existait antérieurement une relation avocat-client entre le client et lui-même ou entre le client et la personne qui lui est associée dans l’exercice du droit.