Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
59(1)Toute personne mise en état d’arrestation ou citée à comparaître et accusée d’une infraction peut, avant de comparaître pour répondre à l’accusation, obtenir l’assistance d’un avocat de service qui doit l’informer de ses droits et prendre les mesures que nécessitent les circonstances afin de protéger ses droits, notamment en le représentant lors d’une demande de renvoi, d’ajournement ou de cautionnement ou lors de l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité et en présentant des observations au sujet de la sentence en cas d’inscription d’un plaidoyer de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité.
59(2)Quiconque est déclaré coupable d’une infraction peut, à une étape préparatoire d’un appel en matière criminelle, obtenir l’assistance d’un avocat de service pour remplir les formules 19 et 20, faire une demande de cautionnement et pour toutes autres questions que le directeur provincial peut prescrire.
59(3)Toute personne a droit à l’assistance d’un avocat de service même si elle ne détient pas un certificat ou qu’elle n’y est pas admissible.
59(4)Toute personne qui est détenue a droit à consulter un avocat de service par téléphone.
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