57(2)Sauf lorsque la modification d’un certificat est à l’avantage du client, un certificat ne peut être modifié en vertu du présent article que si le client et son avocat reçoivent signification par écrit d’un avis établi au moyen de la formule 18 fixant le lieu et une date, postérieure d’au moins sept jours à la mise à la poste de l’avis, où le client pourra faire valoir les raisons pour lesquelles le certificat ne devrait pas être modifié.