Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
55(1)Un certificat ne peut être annulé que si le client et son avocat reçoivent signification par écrit d’un avis établi au moyen de la formule 15 fixant le lieu et une date, postérieure d’au moins sept jours à la date de mise à la poste de l’avis, où le client pourra faire valoir les raisons pour lesquelles le certificat ne devrait pas être annulé.
55(2)Lorsqu’un directeur régional annule un certificat, il doit immédiatement donner un avis d’annulation établi au moyen de la formule 16 à la personne dont le certificat a été annulé et à son avocat qui, sur réception de l’avis, doit remettre le dossier de la personne au directeur régional.
55(3)Lorsqu’un directeur régional annule un certificat, il doit faire rapport au directeur provincial et lui envoyer le dossier de la personne.