Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
52(1)Lorsqu’un client avise son avocat qu’il désire changer d’avocat ou qu’un avocat ne veut ou ne peut plus représenter le client et l’en avise, les deux parties doivent aviser le directeur régional de la cessation de la relation qui les liait.
52(2)Lorsqu’il est mis fin à une relation entre un avocat et son client et que l’aide juridique pour laquelle avait été délivré un certificat n’est pas terminée, le client peut demander un nouveau certificat.
52(3)Lorsque
a) un avocat a effectué tout le travail autorisé par un certificat;
b) il est mis fin à une relation entre un avocat et un client de la façon visée au paragraphe (1);
c) un avocat est d’avis qu’il ne peut plus rien faire pour servir utilement la cause du client; ou
d) un client a demandé à l’avocat de ne pas aller plus loin,
l’avocat doit, sur-le-champ,
e) faire rapport par écrit au directeur régional au moyen des formules 13 ou 14;
f) présenter son compte et les pièces justificatives conformément à l’article 80; et
g) sauf dans le cas où le certificat a été annulé, remettre au client une copie du rapport prescrit par l’alinéa e) et, après en avoir obtenu un accusé de réception, l’ensemble des documents, pièces et autres biens du client qui se trouvent en sa possession.
52(1)Lorsqu’un client avise son avocat qu’il désire changer d’avocat ou qu’un avocat ne veut ou ne peut plus représenter le client et l’en avise, les deux parties doivent aviser le directeur régional de la cessation de la relation qui les liait.
52(2)Lorsqu’il est mis fin à une relation entre un avocat et son client et que l’aide juridique pour laquelle avait été délivré un certificat n’est pas terminée, le client peut demander un nouveau certificat.
52(3)Lorsque
a) un avocat a effectué tout le travail autorisé par un certificat;
b) il est mis fin à une relation entre un avocat et un client de la façon visée au paragraphe (1);
c) un avocat est d’avis qu’il ne peut plus rien faire pour servir utilement la cause du client; ou
d) un client a demandé à l’avocat de ne pas aller plus loin,
l’avocat doit, sur-le-champ,
e) faire rapport par écrit au directeur régional au moyen des formules 13 ou 14;
f) présenter son compte et les pièces justificatives conformément à l’article 80; et
g) sauf dans le cas où le certificat a été annulé, remettre au client une copie du rapport prescrit par l’alinéa e) et, après en avoir obtenu un accusé de réception, l’ensemble des documents, pièces et autres biens du client qui se trouvent en sa possession.