51(3)Lorsqu’un directeur régional décide qu’un certificat délivré par lui ou par un ancien directeur régional de la région devrait être modifié, il doit délivrer un nouveau certificat au recto duquel il doit être indiqué qu’il modifie et remplace l’ancien certificat, et l’envoyer à l’avocat du client qui doit remplir et signer la copie voulue du certificat modifié et la renvoyer sur-le-champ, avec le certificat original, au directeur régional.