Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
50(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’avocat n’a droit qu’au paiement des services dispensés sous le couvert d’un certificat.
50(2)Lorsqu’une loi, une règle de droit ou la procédure exige que soit entamées sur-le-champ une ou plusieurs étapes initiales d’une procédure afin de protéger les droits d’un client, un avocat peut les entreprendre, mais il ne doit faire aucune autre démarche tant que le certificat n’a pas été modifié de façon à l’autoriser à ce faire.