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Lois et règlements
84-112
- Aide juridique
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2014-03-01
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5
Chaque directeur régional doit
a
)
tenir et mettre à la disposition du directeur provincial les listes des membres inscrits sur les tableaux de l’aide juridique de sa région, avec leur adresse professionnelle;
b
)
dresser les rapports, prévisions et recommandations que le directeur provincial peut demander au sujet du fonctionnement et de l’administration du programme dans sa région; et
c
)
remplir les autres fonctions que le directeur provincial peut lui attribuer.
1984-06-01
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5
Chaque directeur régional doit
a
)
tenir et mettre à la disposition du directeur provincial les listes des membres inscrits sur les tableaux de l’aide juridique de sa région, avec leur adresse professionnelle;
b
)
dresser les rapports, prévisions et recommandations que le directeur provincial peut demander au sujet du fonctionnement et de l’administration du programme dans sa région; et
c
)
remplir les autres fonctions que le directeur provincial peut lui attribuer.
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