Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
47(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le certificat doit porter la date à laquelle le requérant présente sa demande au directeur régional et indiquer la nature et l’étendue des services à rendre pour le compte du requérant, le montant de sa contribution au coût de ces services professionnels, s’il y a lieu, et les restrictions ou limites imposées par le directeur régional.
47(2)Un directeur régional peut, lorsqu’il l’estime juste et opportun, délivrer un certificat rétroactif à une personne admissible à l’aide juridique, qui a bénéficié des services d’un avocat.