46(1)Lorsqu’un certificat d’aide juridique est délivré pour des procédures visées à l’article 12 de la loi, le directeur régional peut limiter la portée du certificat en indiquant qu’aucune procédure civile ne peut être entamée en vertu du certificat tant que l’avocat qui l’accepte ne lui indique pas par écrit qu’il estime raisonnable, en l’occurrence, d’introduire, d’entamer de défendre ou de poursuivre la procédure et que le directeur régional ne l’ait autorisé à ce faire.