Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
46(1)Lorsqu’un certificat d’aide juridique est délivré pour des procédures visées à l’article 12 de la loi, le directeur régional peut limiter la portée du certificat en indiquant qu’aucune procédure civile ne peut être entamée en vertu du certificat tant que l’avocat qui l’accepte ne lui indique pas par écrit qu’il estime raisonnable, en l’occurrence, d’introduire, d’entamer de défendre ou de poursuivre la procédure et que le directeur régional ne l’ait autorisé à ce faire.
46(2)Lorsqu’une loi, une règle de droit ou la procédure exige que soit entamée sur-le-champ la première étape d’une procédure afin de protéger les droits du requérant, un avocat peut les entreprendre, mais ne peut faire aucune autre démarche avant d’avoir donné l’opinion prescrite par le paragraphe (1).