Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
44(1)Lorsqu’un requérant qui est incapable de contribuer aux frais d’une aide juridique possède un droit ou un intérêt sur tout bien-fonds situé au Nouveau-Brunswick, un directeur régional peut, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat, l’obliger à signer un certificat de privilège établi au moyen de la formule 27 et à l’enregistrer au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel se trouvent les biens-fonds visés.
44(2)Lorsqu’un directeur régional oblige un requérant à signer un certificat de privilège, il doit en envoyer une copie au directeur provincial.
44(3)Le conservateur des titres de propriété doit enregistrer le certificat de privilège dans le répertoire des biens et le privilège doit figurer comme une charge grevant le bien-fonds ou le droit ou l’intérêt sur le bien-fonds, visés dans ledit certificat.
44(4)Une fois un certificat de privilège enregistré, le Barreau possède un privilège sur le bien-fonds ou sur le droit ou l’intérêt sur le bien-fonds y visé, en garantie d’un montant égal à la somme des débours engagés dans des procédures entamées pour le compte du requérant et de la valeur des services professionnels qui lui ont été fournis, établie à l’annexe C, dans la mesure où ledit montant reste impayé, le certificat de privilège ne devant pas obligatoirement préciser ledit montant.
44(5)Lorsqu’une personne s’acquitte de son obligation de payer les frais de l’aide juridique dont elle a bénéficié, il est accordé mainlevée du privilège visé au présent article et le directeur provincial doit envoyer sur-le-champ un certificat de mainlevée établi au moyen de la formule 28 à la personne qui a signé le certificat de privilège ainsi qu’au bureau de l’enregistrement où est enregistré le certificat de privilège.
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