44(4)Une fois un certificat de privilège enregistré, le Barreau possède un privilège sur le bien-fonds ou sur le droit ou l’intérêt sur le bien-fonds y visé, en garantie d’un montant égal à la somme des débours engagés dans des procédures entamées pour le compte du requérant et de la valeur des services professionnels qui lui ont été fournis, établie à l’annexe C, dans la mesure où ledit montant reste impayé, le certificat de privilège ne devant pas obligatoirement préciser ledit montant.