Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
43(1)Lorsqu’une personne est tenue de payer une somme d’argent au Barreau en vertu de la loi et que la loi autorise la constitution d’une garantie y relative, la dette peut être garantie par le dépôt de garanties, et notamment d’hypothèques sur biens personnels ou sur biens réels et de billets à ordre.
43(2)Lorsqu’une personne garantit une obligation envers le Barreau de la façon autorisée au paragraphe (1), le directeur provincial ou son représentant doit préparer une attestation de convention de garantie au moyen de la formule 10 et lui en envoyer une copie.
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