Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
42(1)Lorsqu’un requérant désire en appeler d’une décision visée à l’article 41, il doit remplir la formule 7 et la faire parvenir au bureau du directeur régional à l’origine de la décision contestée.
42(2)Le directeur régional ou le directeur provincial, selon le cas, doit informer le requérant au moyen des formules 8 ou 9 de la décision prise sur son appel et le directeur régional doit appliquer la décision du comité régional ou du directeur provincial.