Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
38Sans limiter la portée générale de l’article 12 de la loi, le directeur régional examine chaque demande d’aide juridique qui lui est présentée et, en présence de circonstances, et notamment de questions de droit ou de fait découlant de la demande de redressement du requérant, de ses moyens de défense ou de la nature de la question pour laquelle il sollicite les services d’un avocat,
a) qui laissent supposer que
(i) le requérant veut obtenir de l’aide juridique pour une affaire à laquelle il est intéressé à titre de représentant ou de fiduciaire ou à titre officiel et qu’il semble que les frais puissent être payés au moyen de tout bien ou tout fonds suffisant en l’occurrence,
(ii) le requérant a droit à une aide financière ou autre ou peut raisonnablement espérer une telle aide et qu’il n’a pas réussi à convaincre le directeur régional qu’il ne peut disposer d’une telle aide,
(iii) l’aide juridique demandée est frivole et vexatoire ou constitue un abus de la procédure judiciaire ou des moyens offerts par la loi,
(iv) le redressement demandé ne peut apporter au requérant rien de plus que ce qui lui reviendrait à titre de membre du public ou d’un groupe,
(v) le redressement demandé, s’il est obtenu, n’est pas exécutoire en droit,
(vi) le requérant a omis, sans justification raisonnable, de s’acquitter d’une obligation quelconque envers le Barreau en ce qui concerne l’aide juridique, ou
(vii) les services professionnels sollicités sont accessibles au requérant sans aide juridique,
il doit refuser de délivrer un certificat; ou
b) qui laissent supposer que
(i) le requérant appartient à un certain nombre de personnes ayant les mêmes intérêts dans des circonstances où une ou plusieurs personnes peuvent ester en justice au nom ou pour le bénéfice de toutes,
(ii) le requérant a le droit d’être joint dans une même action, en qualité de demandeur, à une ou plusieurs autres personnes ayant le même droit de redressement du fait qu’il existe une question commune de droit ou de fait à trancher,
(iii) la demande a trait à de l’aide juridique pour laquelle le requérant a déjà obtenu un certificat relativement à la même action ou affaire,
(iv) le redressement demandé n’est exécutoire que dans un autre ressort,
(v) seul un tribunal d’un autre ressort peut être saisi de la cause d’action, ou
(vi) les motifs sur lesquels s’appuie la demande de certificat sont insuffisants à l’époque considérée,
il peut refuser de délivrer un certificat.
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38Sans limiter la portée générale de l’article 12 de la loi, le directeur régional examine chaque demande d’aide juridique qui lui est présentée et, en présence de circonstances, et notamment de questions de droit ou de fait découlant de la demande de redressement du requérant, de ses moyens de défense ou de la nature de la question pour laquelle il sollicite les services d’un avocat,
a) qui laissent supposer que
(i) le requérant veut obtenir de l’aide juridique pour une affaire à laquelle il est intéressé à titre de représentant ou de fiduciaire ou à titre officiel et qu’il semble que les frais puissent être payés au moyen de tout bien ou tout fonds suffisant en l’occurrence,
(ii) le requérant a droit à une aide financière ou autre ou peut raisonnablement espérer une telle aide et qu’il n’a pas réussi à convaincre le directeur régional qu’il ne peut disposer d’une telle aide,
(iii) l’aide juridique demandée est frivole et vexatoire ou constitue un abus de la procédure judiciaire ou des moyens offerts par la loi,
(iv) le redressement demandé ne peut apporter au requérant rien de plus que ce qui lui reviendrait à titre de membre du public ou d’un groupe,
(v) le redressement demandé, s’il est obtenu, n’est pas exécutoire en droit,
(vi) le requérant a omis, sans justification raisonnable, de s’acquitter d’une obligation quelconque envers le Barreau en ce qui concerne l’aide juridique, ou
(vii) les services professionnels sollicités sont accessibles au requérant sans aide juridique,
il doit refuser de délivrer un certificat; ou
b) qui laissent supposer que
(i) le requérant appartient à un certain nombre de personnes ayant les mêmes intérêts dans des circonstances où une ou plusieurs personnes peuvent ester en justice au nom ou pour le bénéfice de toutes,
(ii) le requérant a le droit d’être joint dans une même action, en qualité de demandeur, à une ou plusieurs autres personnes ayant le même droit de redressement du fait qu’il existe une question commune de droit ou de fait à trancher,
(iii) la demande a trait à de l’aide juridique pour laquelle le requérant a déjà obtenu un certificat relativement à la même action ou affaire,
(iv) le redressement demandé n’est exécutoire que dans un autre ressort,
(v) seul un tribunal d’un autre ressort peut être saisi de la cause d’action, ou
(vi) les motifs sur lesquels s’appuie la demande de certificat sont insuffisants à l’époque considérée,
il peut refuser de délivrer un certificat.
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