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84-112
- Aide juridique
Article 29
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Date d'entrée en vigueur
2014-03-01
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29
(1)
L’avocat dont le nom est radié d’un tableau peut, en tout temps, demander sa réinscription au président du comité régional de la région en question.
29
(2)
Lorsque le président d’un comité régional reçoit une demande en application du paragraphe (1), il doit
a
)
réunir le comité dans les dix jours afin de déterminer si l’avocat doit être réinscrit sur un tableau et les conditions, le cas échéant, de la réinscription; et
b
)
permettre à l’avocat de comparaître lors de la réunion afin d’exposer les raisons pour lesquelles il devrait être réinscrit.
29
(3)
Lorsqu’un comité régional décide que l’avocat ne peut être réinscrit sur un tableau, celui-ci peut, en tout temps, demander sa réinscription au président du Comité d’aide juridique.
29
(4)
Lorsque le président du Comité d’aide juridique est saisi d’une demande en application du paragraphe (3), il doit
a
)
lorsque la plus prochaine réunion mensuelle du comité se tient dans les dix jours suivant la date du dépôt de la demande, en saisir ledit comité afin de déterminer si l’avocat doit être réinscrit sur un tableau et les conditions, le cas échéant, de sa réinscription; et
b
)
lorsque la plus prochaine réunion mensuelle dudit comité n’a pas lieu dans les dix jours de la date du dépôt de la demande, convoquer une réunion dudit comité afin de déterminer si l’avocat doit être réinscrit sur un tableau et les conditions, le cas échéant, de sa réinscription,
et permettre à l’avocat de comparaître lors de la réunion afin d’exposer les raisons pour lesquelles il devrait être réinscrit.
29
(5)
Lorsqu’un avocat demande sans succès sa réinscription sur un tableau à un comité régional et au Comité d’aide juridique, il peut, en tout temps, demander sa réinscription par voix de requête adressée au conseil.
29
(6)
Lorsque le conseil est saisi d’une requête en application du paragraphe (5), le président du Barreau doit
a
)
en saisir le conseil lors de sa plus prochaine réunion mensuelle ordinaire si elle a lieu dix jours au moins après le dépôt de la requête, afin de déterminer si l’avocat doit être réinscrit sur un tableau et les conditions, le cas échéant, de sa réinscription; et
b
)
permettre à l’avocat de comparaître lors de la réunion afin d’exposer les raisons pour lesquelles il devrait être réinscrit.
90-7
1984-06-01
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29
(1)
L’avocat dont le nom est radié d’un tableau peut, en tout temps, demander sa réinscription au président du comité régional de la région en question.
29
(2)
Lorsque le président d’un comité régional reçoit une demande en application du paragraphe (1), il doit
a
)
réunir le comité dans les dix jours afin de déterminer si l’avocat doit être réinscrit sur un tableau et les conditions, le cas échéant, de la réinscription; et
b
)
permettre à l’avocat de comparaître lors de la réunion afin d’exposer les raisons pour lesquelles il devrait être réinscrit.
29
(3)
Lorsqu’un comité régional décide que l’avocat ne peut être réinscrit sur un tableau, celui-ci peut, en tout temps, demander sa réinscription au président du Comité d’aide juridique.
29
(4)
Lorsque le président du Comité d’aide juridique est saisi d’une demande en application du paragraphe (3), il doit
a
)
lorsque la plus prochaine réunion mensuelle du comité se tient dans les dix jours suivant la date du dépôt de la demande, en saisir ledit comité afin de déterminer si l’avocat doit être réinscrit sur un tableau et les conditions, le cas échéant, de sa réinscription; et
b
)
lorsque la plus prochaine réunion mensuelle dudit comité n’a pas lieu dans les dix jours de la date du dépôt de la demande, convoquer une réunion dudit comité afin de déterminer si l’avocat doit être réinscrit sur un tableau et les conditions, le cas échéant, de sa réinscription,
et permettre à l’avocat de comparaître lors de la réunion afin d’exposer les raisons pour lesquelles il devrait être réinscrit.
29
(5)
Lorsqu’un avocat demande sans succès sa réinscription sur un tableau à un comité régional et au Comité d’aide juridique, il peut, en tout temps, demander sa réinscription par voix de requête adressée au conseil.
29
(6)
Lorsque le conseil est saisi d’une requête en application du paragraphe (5), le président du Barreau doit
a
)
en saisir le conseil lors de sa plus prochaine réunion mensuelle ordinaire si elle a lieu dix jours au moins après le dépôt de la requête, afin de déterminer si l’avocat doit être réinscrit sur un tableau et les conditions, le cas échéant, de sa réinscription; et
b
)
permettre à l’avocat de comparaître lors de la réunion afin d’exposer les raisons pour lesquelles il devrait être réinscrit.
90-7
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