Accueil
English
Lois et règlements
84-112
- Aide juridique
Article 28
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-03-01
Afficher le document à cette date
28
(1)
Lorsque le directeur provincial
a
)
est saisi d’une question mettant en cause l’aptitude d’un avocat inscrit sur un tableau;
b
)
reçoit un rapport d’un directeur régional conformément à l’article 27;
c
)
reçoit notification par le conseil de sa signification à un avocat d’un avis de plainte ayant trait, en totalité ou en partie, au fonctionnement du programme; ou
d
)
apprend qu’une accusation criminelle ayant trait, en totalité ou en partie, au fonctionnement du programme a été portée contre un avocat,
il peut, moyennant préavis à l’avocat,
e
)
ratifier la décision d’un directeur régional de radier l’avocat d’un tableau; ou
f
)
radier l’avocat d’un tableau
auquel cas, il doit, sur-le-champ, faire enquête sur la question.
28
(2)
Lorsque le directeur provincial radie un avocat d’un tableau ou en ratifie la radiation, il doit, dans les vingt-quatre heures,
a
)
aviser l’avocat des allégations qui pèsent contre lui; et
b
)
aviser le directeur régional et le comité régional intéressés.
1984-06-01
Afficher le document à cette date
28
(1)
Lorsque le directeur provincial
a
)
est saisi d’une question mettant en cause l’aptitude d’un avocat inscrit sur un tableau;
b
)
reçoit un rapport d’un directeur régional conformément à l’article 27;
c
)
reçoit notification par le conseil de sa signification à un avocat d’un avis de plainte ayant trait, en totalité ou en partie, au fonctionnement du programme; ou
d
)
apprend qu’une accusation criminelle ayant trait, en totalité ou en partie, au fonctionnement du programme a été portée contre un avocat,
il peut, moyennant préavis à l’avocat,
e
)
ratifier la décision d’un directeur régional de radier l’avocat d’un tableau; ou
f
)
radier l’avocat d’un tableau
auquel cas, il doit, sur-le-champ, faire enquête sur la question.
28
(2)
Lorsque le directeur provincial radie un avocat d’un tableau ou en ratifie la radiation, il doit, dans les vingt-quatre heures,
a
)
aviser l’avocat des allégations qui pèsent contre lui; et
b
)
aviser le directeur régional et le comité régional intéressés.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0