Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
28(1)Lorsque le directeur provincial
a) est saisi d’une question mettant en cause l’aptitude d’un avocat inscrit sur un tableau;
b) reçoit un rapport d’un directeur régional conformément à l’article 27;
c) reçoit notification par le conseil de sa signification à un avocat d’un avis de plainte ayant trait, en totalité ou en partie, au fonctionnement du programme; ou
d) apprend qu’une accusation criminelle ayant trait, en totalité ou en partie, au fonctionnement du programme a été portée contre un avocat,
il peut, moyennant préavis à l’avocat,
e) ratifier la décision d’un directeur régional de radier l’avocat d’un tableau; ou
f) radier l’avocat d’un tableau
auquel cas, il doit, sur-le-champ, faire enquête sur la question.
28(2)Lorsque le directeur provincial radie un avocat d’un tableau ou en ratifie la radiation, il doit, dans les vingt-quatre heures,
a) aviser l’avocat des allégations qui pèsent contre lui; et
b) aviser le directeur régional et le comité régional intéressés.
28(1)Lorsque le directeur provincial
a) est saisi d’une question mettant en cause l’aptitude d’un avocat inscrit sur un tableau;
b) reçoit un rapport d’un directeur régional conformément à l’article 27;
c) reçoit notification par le conseil de sa signification à un avocat d’un avis de plainte ayant trait, en totalité ou en partie, au fonctionnement du programme; ou
d) apprend qu’une accusation criminelle ayant trait, en totalité ou en partie, au fonctionnement du programme a été portée contre un avocat,
il peut, moyennant préavis à l’avocat,
e) ratifier la décision d’un directeur régional de radier l’avocat d’un tableau; ou
f) radier l’avocat d’un tableau
auquel cas, il doit, sur-le-champ, faire enquête sur la question.
28(2)Lorsque le directeur provincial radie un avocat d’un tableau ou en ratifie la radiation, il doit, dans les vingt-quatre heures,
a) aviser l’avocat des allégations qui pèsent contre lui; et
b) aviser le directeur régional et le comité régional intéressés.