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Lois et règlements
84-112
- Aide juridique
Article 100
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Date d'entrée en vigueur
1984-06-01
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100
(1)
Aucun avocat ne possède, relativement à ses honoraires, charges ou dépenses d’aide juridique, un droit de rétention sur les biens ou pièces appartenant à un client et qui sont en sa possession.
100
(2)
Aucune disposition du paragraphe (1) n’est réputée priver un avocat de son droit de rétention sur les biens et pièces qui sont en sa possession relativement aux honoraires, charges et dépenses que le client était tenu de lui payer pour des services professionnels rendus avant la délivrance d’un certificat et non couverts par ce dernier.
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