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Lois et règlements
84-112
- Aide juridique
Article 80
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Date d'entrée en vigueur
2014-03-01
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80
(1)
Lorsqu’un avocat est tenu de présenter son compte conformément au paragraphe 52(3), il doit envoyer sur-le-champ au directeur provincial
a
)
un compte établi, en double exemplaire, de ses honoraires et débours avec la date à laquelle chaque service a été rendu, un exemplaire devant comporter l’attestation suivante revêtue de sa signature :
« Je certifie que l’aide juridique ci-indiquée a été fournie par moi ou par la personne nommément désignée dans les présentes et que les débours énumérés ont été payés ou exposés et qu’il s’agissait de débours nécessaires et légitimes. »;
b
)
une copie du certificat;
c
)
toute autre autorisation écrite de services juridiques ou de dépenses;
d
)
les comptes de tout mandataire ou avocat-conseil dont les services ont été retenus, préparés conformément au présent article, et portant l’attestation prévue à l’alinéaÂ
a
);
e
)
lorsque le client avait recours aux services de l’avocat dans la même affaire avant la délivrance du certificat, un état détaillé des services rendus et des débours faits par l’avocat avant la délivrance du certificat ainsi qu’un état des paiements effectués par le client à l’avocat en règlement de ses honoraires et débours;
f
)
une copie du rapport sur l’aide juridique que l’avocat a présenté au directeur régional; et
g
)
les autres pièces justificatives que requiert celui-ci.
80
(2)
Lorsqu’il présente les pièces que prescrit le paragraphe (1), l’avocat doit également présenter
a
)
une copie de son compte au directeur régional et au client; et
b
)
une copie des pièces visées à l’alinéa (1)
e
) au client.
1984-06-01
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80
(1)
Lorsqu’un avocat est tenu de présenter son compte conformément au paragraphe 52(3), il doit envoyer sur-le-champ au directeur provincial
a
)
un compte établi, en double exemplaire, de ses honoraires et débours avec la date à laquelle chaque service a été rendu, un exemplaire devant comporter l’attestation suivante revêtue de sa signature :
« Je certifie que l’aide juridique ci-indiquée a été fournie par moi ou par la personne nommément désignée dans les présentes et que les débours énumérés ont été payés ou exposés et qu’il s’agissait de débours nécessaires et légitimes. »;
b
)
une copie du certificat;
c
)
toute autre autorisation écrite de services juridiques ou de dépenses;
d
)
les comptes de tout mandataire ou avocat-conseil dont les services ont été retenus, préparés conformément au présent article, et portant l’attestation prévue à l’alinéa a);
e
)
lorsque le client avait recours aux services de l’avocat dans la même affaire avant la délivrance du certificat, un état détaillé des services rendus et des débours faits par l’avocat avant la délivrance du certificat ainsi qu’un état des paiements effectués par le client à l’avocat en règlement de ses honoraires et débours;
f
)
une copie du rapport sur l’aide juridique que l’avocat a présenté au directeur régional; et
g
)
les autres pièces justificatives que requiert celui-ci.
80
(2)
Lorsqu’il présente les pièces que prescrit le paragraphe (1), l’avocat doit également présenter
a
)
une copie de son compte au directeur régional et au client; et
b
)
une copie des pièces visées à l’alinéa (1)e) au client.
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