Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
ANNEXE B
RÈGLES DE DÉTERMINATION DE L’ADMISSIBILITÉ A L’AIDE JURIDIQUE SUR LE PLAN FINANCIER
1Dans les présentes règles
« adulte » désigne toute personne de seize ans et plus;(adult)
« adulte à charge » désigne un adulte qui dépend, en grande partie, du requérant pour sa subsistance et s’entend également du conjoint;(dependent adult)
« conjoint » désigne un adulte qui vit dans une relation conjugale avec le requérant, qu’ils soient mariés ensemble ou non;(spouse)
« disponibilités » comprend les espèces, les obligations, les valeurs mobilières, les débentures, tous autres avoirs immédiatement convertibles en espèces ainsi que les droits à titre bénéficiaire sur des avoirs détenus en fiducie, qui peuvent servir à l’entretien, mais ne s’entend pas des biens réels, du montant qui reste à payer en vertu d’une hypothèque ou d’une convention de vente ni de la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie;(liquid assets)
« enfant à charge » désigne une personne de moins de seize ans qui vit avec le requérant ou qui en dépend pour sa subsistance;(dependent child)
« personne à charge » désigne un enfant à charge ou un adulte à charge;(dependent)
« requérant » désigne l’auteur d’une demande d’aide juridique;(applicant)
« revenu disponible » désigne le revenu d’un requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, calculé conformément à la Règle 3, diminué des frais de subsistance calculés conformément à la Règle 4.(disposable income)
2L’incapacité d’un requérant de payer une partie quelconque des frais de l’aide juridique demandée ou sa capacité d’en payer une partie ou la totalité est déterminée en fonction des avoirs et des dettes et du revenu et des dépenses du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge.
3Aux fins du calcul du revenu du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, le revenu comprend
(a) les salaires, traitements et commissions;
(b) les revenus d’entreprise, les revenus professionnels, les revenus agricoles, les revenus de la pêche et les revenus locatifs, après déduction des dépenses raisonnables;
(c) les revenus de placements;
(d) les pensions reçues au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada, chapitres O-6 et C-5 respectivement des Statuts revisés du Canada de 1970;
(e) les allocations et pensions reçues en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils et de la Loi sur les pensions, chapitres W-5, C-20 et P-7 respectivement des Statuts revisés du Canada de 1970;
(f) les paiements versés par la Commission des accidents du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail;
(g) les prestations d’assurance-chômage reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage de 1971, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72;
(h) les pensions alimentaires, les allocations en vertu d’une entente de séparation et les allocations d’entretien;
(i) 40 % du revenu reçu de toute personne à titre de pension;
(j) les versements périodiques reçus au titre d’un régime de rentes ou de pensions ou d’un plan d’assurance;
(k) les versements périodiques reçus au titre d’une hypothèque ou d’un contrat de vente ou de prêt;
(l) les paiements d’assistance sociale reçus de la province du Nouveau-Brunswick ou d’un organisme privé d’assistance sociale; et
(m) les prestations reçues directement ou indirectement d’autres sources, exception faite de celles visées aux alinéas n) et o);
mais ne comprend pas
(n) les gains occasionnels des enfants à charge; ni
(o) les allocations familiales reçues en vertu de la Loi sur les allocations familiales, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1973-74.
4Aux fins de déterminer les besoins et les frais de subsistance du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, les frais de subsistance comprennent
(a) une allocation de subsistance de base destinée à couvrir les frais d’alimentation et d’habillement, les fournitures domestiques et les besoins personnels;
(b) les frais de logement et notamment, s’il y a lieu, le loyer, le principal et les intérêts d’un emprunt hypothécaire, les impôts fonciers, l’assurance sur les biens et les besoins personnels;
(c) l’impôt sur le revenu, les cotisations d’assurance-chômage et de retraite, les cotisations syndicales et autres prélèvements analogues;
(d) les services publics et notamment les combustibles, l’électricité, l’eau et le téléphone;
(e) les frais de transport nécessaires pour gagner un revenu ou aller à l’école, en excluant l’amortissement des véhicules à moteur;
(f) les frais médicaux, dentaires, de soins optiques, d’hospitalisation ainsi que les versements à des régimes agréés d’assurance médicale ou d’assurance hospitalisation;
(g) les primes d’assurance-vie;
(h) les dons de charité raisonnables;
(i) les versements échelonnés pour le remboursement de dettes antérieures à la date de la demande d’aide juridique; et
(j) les autres dépenses approuvées par le directeur provincial.
5Lorsqu’il décide si un requérant ne peut aucunement payer les frais de l’aide juridique demandée ou peut en payer une partie ou la totalité, un directeur régional doit considérer
(a) pour ce qui a trait au revenu disponible, que le requérant dispose, pour fin de contribution, d’une somme égale au montant mensuel du revenu disponible multiplié par dix-huit, ou au montant annuel du revenu disponible multiplié par un et demi;
(b) pour ce qui a trait aux disponibilités, que le requérant dispose, pour fin de contribution, du total de la pleine valeur des disponibilités que lui-même, son conjoint et toute personne à sa charge possèdent, après déduction de la valeur des dettes et obligations du requérant, de son conjoint et des personnes à sa charge, qui doivent être payées sur ces disponibilités, à l’exception des charges qui grèvent des biens réels et des dettes visées à l’alinéa i) de la Règle 4;
(c) pour ce qui a trait à toute police d’assurance sur la tête du requérant, de son conjoint ou de ses personnes à charge, que le requérant dispose, pour fin de contribution, du montant de la valeur de rachat de la police moins la somme de cent dollars;
(d) pour ce qui a trait à tout droit ou intérêt que le requérant, son conjoint ou ses personnes à charge possèdent sur des biens réels que le requérant utilise lui-même comme lieu d’habitation, que celui-ci dispose, pour fin de contribution, de toute portion de la valeur de l’intérêt ou du droit qui, de l’avis du directeur régional, excède les besoins du requérant, de son conjoint et de ses personnes à charge, après déduction de la valeur de toutes les charges qui les grèvent et des frais nécessaires pour les éteindre;
(e) pour ce qui a trait à tout droit ou intérêt que le requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge possède sur tous autres biens réels, que le requérant dispose, pour fin de contribution, de la pleine valeur du droit ou de l’intérêt après déduction de la valeur de toutes les charges qui les grèvent et des frais nécessaires pour les éteindre; et
(f) pour ce qui a trait à tout droit que le requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge possède sur un véhicule à moteur ou autre bien personnel, que le requérant dispose, pour fin de contribution, de la portion de la valeur de ce droit qui, de l’avis du directeur, excède les besoins du requérant, de son conjoint et de ses personnes à charge.
6Lorsque dans les douze mois qui précèdent la date de la demande ou à toute date ultérieure, un requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge a effectué ou effectue une cession ou un transfert de tout droit sur des disponibilités ou des biens réels et que le directeur régional est d’avis que la contrepartie obtenue en retour de la cession ou du transfert est ou était insuffisante et que cette cession ou ce transfert a été effectué dans le but de rendre le requérant admissible à l’aide juridique, le directeur régional peut décider que le requérant est en mesure d’acquitter une plus grande part du coût de l’aide juridique, compte tenu de la valeur de l’avoir ou du bien ainsi aliéné, diminuée de la valeur de la contrepartie reçue.
2008, ch. 45, art. 11
ANNEXE B
RÈGLES DE DÉTERMINATION DE L’ADMISSIBILITÉ A L’AIDE JURIDIQUE SUR LE PLAN FINANCIER
1Dans les présentes règles
« adulte » désigne toute personne de seize ans et plus;
« adulte à charge » désigne un adulte qui dépend, en grande partie, du requérant pour sa subsistance et s’entend également du conjoint;
« conjoint » désigne un adulte qui vit dans une relation conjugale avec le requérant, qu’ils soient mariés ensemble ou non;(spouse)
« disponibilités » comprend les espèces, les obligations, les valeurs mobilières, les débentures, tous autres avoirs immédiatement convertibles en espèces ainsi que les droits à titre bénéficiaire sur des avoirs détenus en fiducie, qui peuvent servir à l’entretien, mais ne s’entend pas des biens réels, du montant qui reste à payer en vertu d’une hypothèque ou d’une convention de vente ni de la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie;
« enfant à charge » désigne une personne de moins de seize ans qui vit avec le requérant ou qui en dépend pour sa subsistance;
« personne à charge » désigne un enfant à charge ou un adulte à charge;
« requérant » désigne l’auteur d’une demande d’aide juridique;
« revenu disponible » désigne le revenu d’un requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, calculé conformément à la Règle 3, diminué des frais de subsistance calculés conformément à la Règle 4.
2L’incapacité d’un requérant de payer une partie quelconque des frais de l’aide juridique demandée ou sa capacité d’en payer une partie ou la totalité est déterminée en fonction des avoirs et des dettes et du revenu et des dépenses du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge.
3Aux fins du calcul du revenu du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, le revenu comprend
(a) les salaires, traitements et commissions;
(b) les revenus d’entreprise, les revenus professionnels, les revenus agricoles, les revenus de la pêche et les revenus locatifs, après déduction des dépenses raisonnables;
(c) les revenus de placements;
(d) les pensions reçues au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada, chapitres O-6 et C-5 respectivement des Statuts revisés du Canada de 1970;
(e) les allocations et pensions reçues en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils et de la Loi sur les pensions, chapitres W-5, C-20 et P-7 respectivement des Statuts revisés du Canada de 1970;
(f) les paiements versés par la Commission des accidents du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail;
(g) les prestations d’assurance-chômage reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage de 1971, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72;
(h) les pensions alimentaires, les allocations en vertu d’une entente de séparation et les allocations d’entretien;
(i) 40 % du revenu reçu de toute personne à titre de pension;
(j) les versements périodiques reçus au titre d’un régime de rentes ou de pensions ou d’un plan d’assurance;
(k) les versements périodiques reçus au titre d’une hypothèque ou d’un contrat de vente ou de prêt;
(l) les paiements d’assistance sociale reçus de la province du Nouveau-Brunswick ou d’un organisme privé d’assistance sociale; et
(m) les prestations reçues directement ou indirectement d’autres sources, exception faite de celles visées aux alinéas n) et o);
mais ne comprend pas
(n) les gains occasionnels des enfants à charge; ni
(o) les allocations familiales reçues en vertu de la Loi sur les allocations familiales, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1973-74.
4Aux fins de déterminer les besoins et les frais de subsistance du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, les frais de subsistance comprennent
(a) une allocation de subsistance de base destinée à couvrir les frais d’alimentation et d’habillement, les fournitures domestiques et les besoins personnels;
(b) les frais de logement et notamment, s’il y a lieu, le loyer, le principal et les intérêts d’un emprunt hypothécaire, les impôts fonciers, l’assurance sur les biens et les besoins personnels;
(c) l’impôt sur le revenu, les cotisations d’assurance-chômage et de retraite, les cotisations syndicales et autres prélèvements analogues;
(d) les services publics et notamment les combustibles, l’électricité, l’eau et le téléphone;
(e) les frais de transport nécessaires pour gagner un revenu ou aller à l’école, en excluant l’amortissement des véhicules à moteur;
(f) les frais médicaux, dentaires, de soins optiques, d’hospitalisation ainsi que les versements à des régimes agréés d’assurance médicale ou d’assurance hospitalisation;
(g) les primes d’assurance-vie;
(h) les dons de charité raisonnables;
(i) les versements échelonnés pour le remboursement de dettes antérieures à la date de la demande d’aide juridique; et
(j) les autres dépenses approuvées par le directeur provincial.
5Lorsqu’il décide si un requérant ne peut aucunement payer les frais de l’aide juridique demandée ou peut en payer une partie ou la totalité, un directeur régional doit considérer
(a) pour ce qui a trait au revenu disponible, que le requérant dispose, pour fin de contribution, d’une somme égale au montant mensuel du revenu disponible multiplié par dix-huit, ou au montant annuel du revenu disponible multiplié par un et demi;
(b) pour ce qui a trait aux disponibilités, que le requérant dispose, pour fin de contribution, du total de la pleine valeur des disponibilités que lui-même, son conjoint et toute personne à sa charge possèdent, après déduction de la valeur des dettes et obligations du requérant, de son conjoint et des personnes à sa charge, qui doivent être payées sur ces disponibilités, à l’exception des charges qui grèvent des biens réels et des dettes visées à l’alinéa i) de la Règle 4;
(c) pour ce qui a trait à toute police d’assurance sur la tête du requérant, de son conjoint ou de ses personnes à charge, que le requérant dispose, pour fin de contribution, du montant de la valeur de rachat de la police moins la somme de cent dollars;
(d) pour ce qui a trait à tout droit ou intérêt que le requérant, son conjoint ou ses personnes à charge possèdent sur des biens réels que le requérant utilise lui-même comme lieu d’habitation, que celui-ci dispose, pour fin de contribution, de toute portion de la valeur de l’intérêt ou du droit qui, de l’avis du directeur régional, excède les besoins du requérant, de son conjoint et de ses personnes à charge, après déduction de la valeur de toutes les charges qui les grèvent et des frais nécessaires pour les éteindre;
(e) pour ce qui a trait à tout droit ou intérêt que le requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge possède sur tous autres biens réels, que le requérant dispose, pour fin de contribution, de la pleine valeur du droit ou de l’intérêt après déduction de la valeur de toutes les charges qui les grèvent et des frais nécessaires pour les éteindre; et
(f) pour ce qui a trait à tout droit que le requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge possède sur un véhicule à moteur ou autre bien personnel, que le requérant dispose, pour fin de contribution, de la portion de la valeur de ce droit qui, de l’avis du directeur, excède les besoins du requérant, de son conjoint et de ses personnes à charge.
6Lorsque dans les douze mois qui précèdent la date de la demande ou à toute date ultérieure, un requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge a effectué ou effectue une cession ou un transfert de tout droit sur des disponibilités ou des biens réels et que le directeur régional est d’avis que la contrepartie obtenue en retour de la cession ou du transfert est ou était insuffisante et que cette cession ou ce transfert a été effectué dans le but de rendre le requérant admissible à l’aide juridique, le directeur régional peut décider que le requérant est en mesure d’acquitter une plus grande part du coût de l’aide juridique, compte tenu de la valeur de l’avoir ou du bien ainsi aliéné, diminuée de la valeur de la contrepartie reçue.
2008, c.45, art.11
ANNEXE B
RÈGLES DE DÉTERMINATION DE L’ADMISSIBILITÉ A L’AIDE JURIDIQUE SUR LE PLAN FINANCIER
1Dans les présentes règles
« adulte » désigne toute personne de seize ans et plus;
« adulte à charge » désigne un adulte qui dépend, en grande partie, du requérant pour sa subsistance et s’entend également du conjoint;
« conjoint » désigne un adulte qui vitdans une relation conjugale avec le requérant, qu’ils soient mariésensemble ou non;(spouse)
« disponibilités » comprend les espèces, les obligations, les valeurs mobilières, les débentures, tous autres avoirs immédiatement convertibles en espèces ainsi que les droits à titre bénéficiaire sur des avoirs détenus en fiducie, qui peuvent servir à l’entretien, mais ne s’entend pas des biens réels, du montant qui reste à payer en vertu d’une hypothèque ou d’une convention de vente ni de la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie;
« enfant à charge » désigne une personne de moins de seize ans qui vit avec le requérant ou qui en dépend pour sa subsistance;
« personne à charge » désigne un enfant à charge ou un adulte à charge;
« requérant » désigne l’auteur d’une demande d’aide juridique;
« revenu disponible » désigne le revenu d’un requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, calculé conformément à la Règle 3, diminué des frais de subsistance calculés conformément à la Règle 4.
2L’incapacité d’un requérant de payer une partie quelconque des frais de l’aide juridique demandée ou sa capacité d’en payer une partie ou la totalité est déterminée en fonction des avoirs et des dettes et du revenu et des dépenses du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge.
3Aux fins du calcul du revenu du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, le revenu comprend
(a) les salaires, traitements et commissions;
(b) les revenus d’entreprise, les revenus professionnels, les revenus agricoles, les revenus de la pêche et les revenus locatifs, après déduction des dépenses raisonnables;
(c) les revenus de placements;
(d) les pensions reçues au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada, chapitres O-6 et C-5 respectivement des Statuts revisés du Canada de 1970;
(e) les allocations et pensions reçues en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils et de la Loi sur les pensions, chapitres W-5, C-20 et P-7 respectivement des Statuts revisés du Canada de 1970;
(f) les paiements versés par la Commission des accidents du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail;
(g) les prestations d’assurance-chômage reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage de 1971, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72;
(h) les pensions alimentaires, les allocations en vertu d’une entente de séparation et les allocations d’entretien;
(i) 40 % du revenu reçu de toute personne à titre de pension;
(j) les versements périodiques reçus au titre d’un régime de rentes ou de pensions ou d’un plan d’assurance;
(k) les versements périodiques reçus au titre d’une hypothèque ou d’un contrat de vente ou de prêt;
(l) les paiements d’assistance sociale reçus de la province du Nouveau-Brunswick ou d’un organisme privé d’assistance sociale; et
(m) les prestations reçues directement ou indirectement d’autres sources, exception faite de celles visées aux alinéas n) et o);
mais ne comprend pas
(n) les gains occasionnels des enfants à charge; ni
(o) les allocations familiales reçues en vertu de la Loi sur les allocations familiales, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1973-74.
4Aux fins de déterminer les besoins et les frais de subsistance du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, les frais de subsistance comprennent
(a) une allocation de subsistance de base destinée à couvrir les frais d’alimentation et d’habillement, les fournitures domestiques et les besoins personnels;
(b) les frais de logement et notamment, s’il y a lieu, le loyer, le principal et les intérêts d’un emprunt hypothécaire, les impôts fonciers, l’assurance sur les biens et les besoins personnels;
(c) l’impôt sur le revenu, les cotisations d’assurance-chômage et de retraite, les cotisations syndicales et autres prélèvements analogues;
(d) les services publics et notamment les combustibles, l’électricité, l’eau et le téléphone;
(e) les frais de transport nécessaires pour gagner un revenu ou aller à l’école, en excluant l’amortissement des véhicules à moteur;
(f) les frais médicaux, dentaires, de soins optiques, d’hospitalisation ainsi que les versements à des régimes agréés d’assurance médicale ou d’assurance hospitalisation;
(g) les primes d’assurance-vie;
(h) les dons de charité raisonnables;
(i) les versements échelonnés pour le remboursement de dettes antérieures à la date de la demande d’aide juridique; et
(j) les autres dépenses approuvées par le directeur provincial.
5Lorsqu’il décide si un requérant ne peut aucunement payer les frais de l’aide juridique demandée ou peut en payer une partie ou la totalité, un directeur régional doit considérer
(a) pour ce qui a trait au revenu disponible, que le requérant dispose, pour fin de contribution, d’une somme égale au montant mensuel du revenu disponible multiplié par dix-huit, ou au montant annuel du revenu disponible multiplié par un et demi;
(b) pour ce qui a trait aux disponibilités, que le requérant dispose, pour fin de contribution, du total de la pleine valeur des disponibilités que lui-même, son conjoint et toute personne à sa charge possèdent, après déduction de la valeur des dettes et obligations du requérant, de son conjoint et des personnes à sa charge, qui doivent être payées sur ces disponibilités, à l’exception des charges qui grèvent des biens réels et des dettes visées à l’alinéa i) de la Règle 4;
(c) pour ce qui a trait à toute police d’assurance sur la tête du requérant, de son conjoint ou de ses personnes à charge, que le requérant dispose, pour fin de contribution, du montant de la valeur de rachat de la police moins la somme de cent dollars;
(d) pour ce qui a trait à tout droit ou intérêt que le requérant, son conjoint ou ses personnes à charge possèdent sur des biens réels que le requérant utilise lui-même comme lieu d’habitation, que celui-ci dispose, pour fin de contribution, de toute portion de la valeur de l’intérêt ou du droit qui, de l’avis du directeur régional, excède les besoins du requérant, de son conjoint et de ses personnes à charge, après déduction de la valeur de toutes les charges qui les grèvent et des frais nécessaires pour les éteindre;
(e) pour ce qui a trait à tout droit ou intérêt que le requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge possède sur tous autres biens réels, que le requérant dispose, pour fin de contribution, de la pleine valeur du droit ou de l’intérêt après déduction de la valeur de toutes les charges qui les grèvent et des frais nécessaires pour les éteindre; et
(f) pour ce qui a trait à tout droit que le requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge possède sur un véhicule à moteur ou autre bien personnel, que le requérant dispose, pour fin de contribution, de la portion de la valeur de ce droit qui, de l’avis du directeur, excède les besoins du requérant, de son conjoint et de ses personnes à charge.
6Lorsque dans les douze mois qui précèdent la date de la demande ou à toute date ultérieure, un requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge a effectué ou effectue une cession ou un transfert de tout droit sur des disponibilités ou des biens réels et que le directeur régional est d’avis que la contrepartie obtenue en retour de la cession ou du transfert est ou était insuffisante et que cette cession ou ce transfert a été effectué dans le but de rendre le requérant admissible à l’aide juridique, le directeur régional peut décider que le requérant est en mesure d’acquitter une plus grande part du coût de l’aide juridique, compte tenu de la valeur de l’avoir ou du bien ainsi aliéné, diminuée de la valeur de la contrepartie reçue.
2008, c.45, art.11
ANNEXE B
RÈGLES DE DÉTERMINATION DE L’ADMISSIBILITÉ A L’AIDE JURIDIQUE SUR LE PLAN FINANCIER
1) Dans les présentes règles
« adulte » désigne toute personne de seize ans et plus;
« adulte à charge » désigne un adulte qui dépend, en grande partie, du requérant pour sa subsistance et s’entend également du conjoint;
« conjoint » désigne un adulte vivant avec le requérant en qualité de mari ou de femme, indépendemment de la situation matrimoniale légale;
« disponibilités » comprend les espèces, les obligations, les valeurs mobilières, les débentures, tous autres avoirs immédiatement convertibles en espèces ainsi que les droits à titre bénéficiaire sur des avoirs détenus en fiducie, qui peuvent servir à l’entretien, mais ne s’entend pas des biens réels, du montant qui reste à payer en vertu d’une hypothèque ou d’une convention de vente ni de la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie;
« enfant à charge » désigne une personne de moins de seize ans qui vit avec le requérant ou qui en dépend pour sa subsistance;
« personne à charge » désigne un enfant à charge ou un adulte à charge;
« requérant » désigne l’auteur d’une demande d’aide juridique;
« revenu disponible » désigne le revenu d’un requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, calculé conformément à la Règle 3, diminué des frais de subsistance calculés conformément à la Règle 4.
2L’incapacité d’un requérant de payer une partie quelconque des frais de l’aide juridique demandée ou sa capacité d’en payer une partie ou la totalité est déterminée en fonction des avoirs et des dettes et du revenu et des dépenses du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge.
3Aux fins du calcul du revenu du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, le revenu comprend
(a) les salaires, traitements et commissions;
(b) les revenus d’entreprise, les revenus professionnels, les revenus agricoles, les revenus de la pêche et les revenus locatifs, après déduction des dépenses raisonnables;
(c) les revenus de placements;
(d) les pensions reçues au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada, chapitres O-6 et C-5 respectivement des Statuts revisés du Canada de 1970;
(e) les allocations et pensions reçues en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils et de la Loi sur les pensions, chapitres W-5, C-20 et P-7 respectivement des Statuts revisés du Canada de 1970;
(f) les paiements versés par la Commission des accidents du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail;
(g) les prestations d’assurance-chômage reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage de 1971, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72;
(h) les pensions alimentaires, les allocations en vertu d’une entente de séparation et les allocations d’entretien;
(i) 40 % du revenu reçu de toute personne à titre de pension;
(j) les versements périodiques reçus au titre d’un régime de rentes ou de pensions ou d’un plan d’assurance;
(k) les versements périodiques reçus au titre d’une hypothèque ou d’un contrat de vente ou de prêt;
(l) les paiements d’assistance sociale reçus de la province du Nouveau-Brunswick ou d’un organisme privé d’assistance sociale; et
(m) les prestations reçues directement ou indirectement d’autres sources, exception faite de celles visées aux alinéas n) et o);
mais ne comprend pas
(n) les gains occasionnels des enfants à charge; ni
(o) les allocations familiales reçues en vertu de la Loi sur les allocations familiales, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1973-74.
4Aux fins de déterminer les besoins et les frais de subsistance du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, les frais de subsistance comprennent
(a) une allocation de subsistance de base destinée à couvrir les frais d’alimentation et d’habillement, les fournitures domestiques et les besoins personnels;
(b) les frais de logement et notamment, s’il y a lieu, le loyer, le principal et les intérêts d’un emprunt hypothécaire, les impôts fonciers, l’assurance sur les biens et les besoins personnels;
(c) l’impôt sur le revenu, les cotisations d’assurance-chômage et de retraite, les cotisations syndicales et autres prélèvements analogues;
(d) les services publics et notamment les combustibles, l’électricité, l’eau et le téléphone;
(e) les frais de transport nécessaires pour gagner un revenu ou aller à l’école, en excluant l’amortissement des véhicules à moteur;
(f) les frais médicaux, dentaires, de soins optiques, d’hospitalisation ainsi que les versements à des régimes agréés d’assurance médicale ou d’assurance hospitalisation;
(g) les primes d’assurance-vie;
(h) les dons de charité raisonnables;
(i) les versements échelonnés pour le remboursement de dettes antérieures à la date de la demande d’aide juridique; et
(j) les autres dépenses approuvées par le directeur provincial.
5Lorsqu’il décide si un requérant ne peut aucunement payer les frais de l’aide juridique demandée ou peut en payer une partie ou la totalité, un directeur régional doit considérer
(a) pour ce qui a trait au revenu disponible, que le requérant dispose, pour fin de contribution, d’une somme égale au montant mensuel du revenu disponible multiplié par dix-huit, ou au montant annuel du revenu disponible multiplié par un et demi;
(b) pour ce qui a trait aux disponibilités, que le requérant dispose, pour fin de contribution, du total de la pleine valeur des disponibilités que lui-même, son conjoint et toute personne à sa charge possèdent, après déduction de la valeur des dettes et obligations du requérant, de son conjoint et des personnes à sa charge, qui doivent être payées sur ces disponibilités, à l’exception des charges qui grèvent des biens réels et des dettes visées à l’alinéa i) de la Règle 4;
(c) pour ce qui a trait à toute police d’assurance sur la tête du requérant, de son conjoint ou de ses personnes à charge, que le requérant dispose, pour fin de contribution, du montant de la valeur de rachat de la police moins la somme de cent dollars;
(d) pour ce qui a trait à tout droit ou intérêt que le requérant, son conjoint ou ses personnes à charge possèdent sur des biens réels que le requérant utilise lui-même comme lieu d’habitation, que celui-ci dispose, pour fin de contribution, de toute portion de la valeur de l’intérêt ou du droit qui, de l’avis du directeur régional, excède les besoins du requérant, de son conjoint et de ses personnes à charge, après déduction de la valeur de toutes les charges qui les grèvent et des frais nécessaires pour les éteindre;
(e) pour ce qui a trait à tout droit ou intérêt que le requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge possède sur tous autres biens réels, que le requérant dispose, pour fin de contribution, de la pleine valeur du droit ou de l’intérêt après déduction de la valeur de toutes les charges qui les grèvent et des frais nécessaires pour les éteindre; et
(f) pour ce qui a trait à tout droit que le requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge possède sur un véhicule à moteur ou autre bien personnel, que le requérant dispose, pour fin de contribution, de la portion de la valeur de ce droit qui, de l’avis du directeur, excède les besoins du requérant, de son conjoint et de ses personnes à charge.
6Lorsque dans les douze mois qui précèdent la date de la demande ou à toute date ultérieure, un requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge a effectué ou effectue une cession ou un transfert de tout droit sur des disponibilités ou des biens réels et que le directeur régional est d’avis que la contrepartie obtenue en retour de la cession ou du transfert est ou était insuffisante et que cette cession ou ce transfert a été effectué dans le but de rendre le requérant admissible à l’aide juridique, le directeur régional peut décider que le requérant est en mesure d’acquitter une plus grande part du coût de l’aide juridique, compte tenu de la valeur de l’avoir ou du bien ainsi aliéné, diminuée de la valeur de la contrepartie reçue.