Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
40.1(1)Aux fins d’application du paragraphe 229.1(1) de la Loi, la profondeur minimale de la bande de roulement est de 1,6 mm (1/16 p.) de bande de roulement restante lorsqu’elle est mesurée dans toute rainure principale du pneu.
40.1(2)L’état ci-dessous des pneus de motocyclettes est prescrit aux fins d’application du paragraphe 229.1(2) de la Loi :
a) toute fissure, coupure, marque de dérapage ou déchirure de plus de 2.54 cm (1 p.) qui expose la toile de renforcement dans la bande de roulement;
b) toute fissure, coupure, marque de dérapage ou déchirure dans le flanc du pneu qui expose ou endommage la toile de renforcement;
c) toute hernie ou toute bosse indiquant une séparation de la bande de roulement, du flanc ou du talon;
d) toute fuite d’air audible;
e) la bande de roulement n’est plus visible au point d’usure en creux;
f) toute rupture visible, tout calandrage intérieur ou tout emplâtre d’éclatement;
g) toute réparation consistant en l’insertion d’une mèche dans le flanc;
h) toute inscription indiquant que le pneu n’est pas destiné à une utilisation sur route.
2014-91