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Lois et règlements
83-42
- Général
Article 27.0001
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Date d'entrée en vigueur
2020-12-18
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27.0001
La personne qui présente une demande de permis de classe 4 en vue d’effectuer du voiturage est exemptée de l’obligation de subir les épreuves qui suivent, lesquelles sont prévues au paragraphe 89(1) de la Loi :
a
)
l’épreuve portant sur sa connaissance du code de la route de la province et son aptitude à lire et à comprendre les panneaux de régulation, d’avertissement et de direction concernant la circulation routière;
b
)
l’épreuve de conduite.
2020, ch. 30, art. 6
0
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