Lois et règlements

83-185 - Inspections des véhicules

Texte intégral
8(1)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit garder le relevé de toutes les vérifications de véhicules pendant la durée de validité du certificat d’inspection de chaque véhicule.
8(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), l’exploitant d’un poste officiel de vérification doit garder pendant deux années entières le relevé des vérifications d’autobus, de véhicules utilitaires ou de camions-tracteurs ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins, de semi-remorques, de remorques ou de triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au moins.
8(2)Les relevés prévus aux paragraphes (1) et (1.1) doivent comprendre
a) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule;
a.1) le numéro de série du véhicule;
b) le nom et l’adresse du propriétaire immatriculé du véhicule inspecté;
c) le numéro du poste;
d) le nom du mécanicien certifié qui a effectué la vérification;
e) la date de la vérification;
f) l’indication de l’état des pièces et accessoires vérifiés, savoir s’ils ont été
(i) approuvés,
(ii) refusés, ou
(iii) réparés au cours de la vérification; et
g) le numéro de série de tout certificat d’inspection délivré.
8(2.1)Les relevés prévus au paragraphe (1.1) doivent comprendre en plus des renseignements indiqués au paragraphe (2) :
a) la marque et le modèle du véhicule;
b) le kilométrage à l’odomètre du véhicule au moment de l’inspection;
c) la signature du mécanicien certifié qui a effectué la vérification; et
d) le numéro d’identification du relevé.
8(2.2)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit, à la fin de la vérification d’un autobus, d’un véhicule utilitaire ou d’un camion-tracteur ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins ou d’une semi-remorque, remorque ou triqueballe ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au moins, délivrer une copie du relevé mentionné au paragraphe (1.1) au propriétaire ou au conducteur du véhicule.
8(3)L’exploitant d’un poste officiel de vérification établi en vertu de la présente Partie doit
a) mettre en évidence son autorisation de poste officiel de vérification et toute affiche ou toute enseigne destinée à l’identifier comme tel;
b) Abrogé : 88-264
c) veiller à ce que chaque véhicule fasse l’objet d’une inspection appropriée et s’assurer
(i) que chacun est inspecté par un mécanicien certifié ou sous sa surveillance immédiate,
(ii) que chaque véhicule utilitaire ayant une masse à vide de 3 500 kilogrammes au moins est inspecté par un mécanicien certifié, titulaire d’un certificat d’aptitude non périmé et délivré en vertu du Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (camions et véhicules de transport) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, ou sous sa surveillance immédiate, et
(iii) que chaque inspection est effectuée selon les procédures et normes indiquées dans le manuel officiel de vérification des véhicules; et
d) notifier sans délai au registraire
(i) toutes plaintes relatives aux inspections de véhicules à moteur,
(ii) les pertes ou vols de certificats d’inspection ou de certificats de rejet,
(iii) son désir de procéder à des modifications de procédures,
(iv) toute erreur dans l’immatriculation d’un véhicule à moteur, ou
(v) son désir de cesser ses activités d’exploitant de poste officiel de vérification.
8(4)Pour l’application du présent article « exploitant de poste officiel de vérification » désigne le propriétaire ou le locataire d’un poste ou toute personne désignée dans l’autorisation délivrée par le Ministre à l’égard de ce poste.
84-144; 88-264; 93-194; 2019-48
8(1)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit garder le relevé de toutes les vérifications de véhicules pendant une année entière.
8(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), l’exploitant d’un poste officiel de vérification doit garder pendant deux années entières le relevé des vérifications d’autobus, de véhicules utilitaires ou de camions-tracteurs ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins, de semi-remorques, de remorques ou de triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au moins.
8(2)Les relevés prévus aux paragraphes (1) et (1.1) doivent comprendre
a) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule;
a.1) le numéro de série du véhicule;
b) le nom et l’adresse du propriétaire immatriculé du véhicule inspecté;
c) le numéro du poste;
d) le nom du mécanicien certifié qui a effectué la vérification;
e) la date de la vérification;
f) l’indication de l’état des pièces et accessoires vérifiés, savoir s’ils ont été
(i) approuvés,
(ii) refusés, ou
(iii) réparés au cours de la vérification; et
g) le numéro de série de tout certificat d’inspection délivré.
8(2.1)Les relevés prévus au paragraphe (1.1) doivent comprendre en plus des renseignements indiqués au paragraphe (2) :
a) la marque et le modèle du véhicule;
b) le kilométrage à l’odomètre du véhicule au moment de l’inspection;
c) la signature du mécanicien certifié qui a effectué la vérification; et
d) le numéro d’identification du relevé.
8(2.2)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit, à la fin de la vérification d’un autobus, d’un véhicule utilitaire ou d’un camion-tracteur ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins ou d’une semi-remorque, remorque ou triqueballe ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au moins, délivrer une copie du relevé mentionné au paragraphe (1.1) au propriétaire ou au conducteur du véhicule.
8(3)L’exploitant d’un poste officiel de vérification établi en vertu de la présente Partie doit
a) mettre en évidence son autorisation de poste officiel de vérification et toute affiche ou toute enseigne destinée à l’identifier comme tel;
b) Abrogé : 88-264
c) veiller à ce que chaque véhicule fasse l’objet d’une inspection appropriée et s’assurer
(i) que chacun est inspecté par un mécanicien certifié ou sous sa surveillance immédiate,
(ii) que chaque véhicule utilitaire ayant une masse à vide de 3 500 kilogrammes au moins est inspecté par un mécanicien certifié, titulaire d’un certificat d’aptitude non périmé et délivré en vertu du Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (camions et véhicules de transport) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, ou sous sa surveillance immédiate, et
(iii) que chaque inspection est effectuée selon les procédures et normes indiquées dans le manuel officiel de vérification des véhicules; et
d) notifier sans délai au registraire
(i) toutes plaintes relatives aux inspections de véhicules à moteur,
(ii) les pertes ou vols de certificats d’inspection ou de certificats de rejet,
(iii) son désir de procéder à des modifications de procédures,
(iv) toute erreur dans l’immatriculation d’un véhicule à moteur, ou
(v) son désir de cesser ses activités d’exploitant de poste officiel de vérification.
8(4)Pour l’application du présent article « exploitant de poste officiel de vérification » désigne le propriétaire ou le locataire d’un poste ou toute personne désignée dans l’autorisation délivrée par le Ministre à l’égard de ce poste.
84-144; 88-264; 93-194
8(1)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit garder le relevé de toutes les vérifications de véhicules pendant une année entière.
8(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), l’exploitant d’un poste officiel de vérification doit garder pendant deux années entières le relevé des vérifications d’autobus, de véhicules utilitaires ou de camions-tracteurs ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins, de semi-remorques, de remorques ou de triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au moins.
8(2)Les relevés prévus aux paragraphes (1) et (1.1) doivent comprendre
a) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule;
a.1) le numéro de série du véhicule;
b) le nom et l’adresse du propriétaire immatriculé du véhicule inspecté;
c) le numéro du poste;
d) le nom du mécanicien certifié qui a effectué la vérification;
e) la date de la vérification;
f) l’indication de l’état des pièces et accessoires vérifiés, savoir s’ils ont été
(i) approuvés,
(ii) refusés, ou
(iii) réparés au cours de la vérification; et
g) le numéro de série de tout certificat d’inspection délivré.
8(2.1)Les relevés prévus au paragraphe (1.1) doivent comprendre en plus des renseignements indiqués au paragraphe (2) :
a) la marque et le modèle du véhicule;
b) le kilométrage à l’odomètre du véhicule au moment de l’inspection;
c) la signature du mécanicien certifié qui a effectué la vérification; et
d) le numéro d’identification du relevé.
8(2.2)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit, à la fin de la vérification d’un autobus, d’un véhicule utilitaire ou d’un camion-tracteur ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins ou d’une semi-remorque, remorque ou triqueballe ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au moins, délivrer une copie du relevé mentionné au paragraphe (1.1) au propriétaire ou au conducteur du véhicule.
8(3)L’exploitant d’un poste officiel de vérification établi en vertu de la présente Partie doit
a) mettre en évidence son autorisation de poste officiel de vérification et toute affiche ou toute enseigne destinée à l’identifier comme tel;
b) Abrogé : 88-264
c) veiller à ce que chaque véhicule fasse l’objet d’une inspection appropriée et s’assurer
(i) que chacun est inspecté par un mécanicien certifié ou sous sa surveillance immédiate,
(ii) que chaque véhicule utilitaire ayant une masse à vide de 3 500 kilogrammes au moins est inspecté par un mécanicien certifié, titulaire d’un certificat d’aptitude non périmé et délivré en vertu du Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (camions et véhicules de transport) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, ou sous sa surveillance immédiate, et
(iii) que chaque inspection est effectuée selon les procédures et normes indiquées dans le manuel officiel de vérification des véhicules; et
d) notifier sans délai au registraire
(i) toutes plaintes relatives aux inspections de véhicules à moteur,
(ii) les pertes ou vols de certificats d’inspection ou de certificats de rejet,
(iii) son désir de procéder à des modifications de procédures,
(iv) toute erreur dans l’immatriculation d’un véhicule à moteur, ou
(v) son désir de cesser ses activités d’exploitant de poste officiel de vérification.
8(4)Pour l’application du présent article « exploitant de poste officiel de vérification » désigne le propriétaire ou le locataire d’un poste ou toute personne désignée dans l’autorisation délivrée par le Ministre à l’égard de ce poste.
84-144; 88-264; 93-194