Lois et règlements

83-185 - Inspections des véhicules

Texte intégral
6(1)La vérification d’un véhicule en vertu de la présente Partie comprend l’examen et la vérification technique
a) de la carrosserie et de l’ensemble des ceintures de sécurité,
b) du pare-brise et des fenêtres,
c) du klaxon,
d) des essuie-glace,
e) du rétroviseur,
f) des accessoires d’éclairage,
g) du système d’échappement,
h) du système de freinage,
i) de la direction,
j) de la suspension,
k) des roues et pneus, et
l) du système d’attelage.
6(1.1)La vérification en vertu de la présente partie d’un autobus, d’un véhicule utilitaire ou d’un camion-tracteur ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins ou d’une semi-remorque, d’une remorque ou d’une triqueballe ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au plus comprend outre l’examen et la vérification technique prévus au paragraphe (1), l’examen et la vérification technique
a) du groupe motopropulseur,
b) des instruments et des équipements auxiliaires,
c) du système électrique,
d) des commandes du moteur,
e) du système d’alimentation en combustible, et
f) des miroirs.
6(2)L’inspection doit être effectuée par un mécanicien certifié ou sous sa surveillance immédiate.
6(3)Dès qu’il a fini son inspection, le mécanicien certifié visé au paragraphe (2) approuve ou rejette le véhicule inspecté par l’apposition d’un certificat d’inspection ou d’un certificat de rejet de la façon suivante :
a) un certificat d’inspection à l’intérieur du véhicule, dans le coin inférieur gauche du pare-brise,
b) un certificat d’inspection au coin avant gauche de la remorque, semi-remorque ou du triqueballe, à une hauteur lisible,
c) un certificat de rejet à l’extérieur du véhicule, dans le coin inférieur gauche du pare-brise, ou
d) un certificat de rejet au coin avant gauche de la remorque ou semi-remorque ou du triqueballe à une hauteur lisible.
6(4)Sous réserve de l’article 6 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, le certificat d’inspection apposé au véhicule conformément au paragraphe (3) est valide :
a) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 4.5 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
b) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 3 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du vingt-quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
c) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec le paragraphe 3.11(1) ou l’article 3.2 ou 4.01 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du douzième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
d) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 4 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
e) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 3.3 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, pour la durée de vie du véhicule.
6(5)Le propriétaire d’un véhicule auquel un certificat de rejet est apposé conformément au paragraphe (3) dispose d’un délai de quatorze jours à compter de la date de la première inspection pour faire réparer son véhicule et le faire inspecter de nouveau à un poste officiel de vérification.
6(6)Par dérogation au paragraphe (5), le propriétaire d’un véhicule rejeté peut demander au registraire de reculer la date d’expiration du certificat de rejet et le registraire peut, à sa discrétion, y consentir.
6(7)Les normes requises pour l’approbation d’un véhicule selon la présente Partie sont les suivantes :
a) le véhicule doit être muni des pièces et accessoires prescrits à l’article 200.1 et aux articles 206 à 246 inclusivement de la loi, et
b) le véhicule doit être en état de marche de façon à ne présenter aucun danger évident pour les personnes ou les biens durant son utilisation.
84-144; 93-194; 2019-48; 2020, ch. 30, art. 6
6(1)La vérification d’un véhicule en vertu de la présente Partie comprend l’examen et la vérification technique
a) de la carrosserie et de l’ensemble des ceintures de sécurité,
b) du pare-brise et des fenêtres,
c) du klaxon,
d) des essuie-glace,
e) du rétroviseur,
f) des accessoires d’éclairage,
g) du système d’échappement,
h) du système de freinage,
i) de la direction,
j) de la suspension,
k) des roues et pneus, et
l) du système d’attelage.
6(1.1)La vérification en vertu de la présente partie d’un autobus, d’un véhicule utilitaire ou d’un camion-tracteur ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins ou d’une semi-remorque, d’une remorque ou d’une triqueballe ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au plus comprend outre l’examen et la vérification technique prévus au paragraphe (1), l’examen et la vérification technique
a) du groupe motopropulseur,
b) des instruments et des équipements auxiliaires,
c) du système électrique,
d) des commandes du moteur,
e) du système d’alimentation en combustible, et
f) des miroirs.
6(2)L’inspection doit être effectuée par un mécanicien certifié ou sous sa surveillance immédiate.
6(3)Dès qu’il a fini son inspection, le mécanicien certifié visé au paragraphe (2) approuve ou rejette le véhicule inspecté par l’apposition d’un certificat d’inspection ou d’un certificat de rejet de la façon suivante :
a) un certificat d’inspection à l’intérieur du véhicule, dans le coin inférieur gauche du pare-brise,
b) un certificat d’inspection au coin avant gauche de la remorque, semi-remorque ou du triqueballe, à une hauteur lisible,
c) un certificat de rejet à l’extérieur du véhicule, dans le coin inférieur gauche du pare-brise, ou
d) un certificat de rejet au coin avant gauche de la remorque ou semi-remorque ou du triqueballe à une hauteur lisible.
6(4)Sous réserve de l’article 6 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, le certificat d’inspection apposé au véhicule conformément au paragraphe (3) est valide :
a) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 4.5 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
b) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 3 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du vingt-quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
c) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 3.2 ou 4.01 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du douzième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
d) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 4 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
e) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 3.3 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, pour la durée de vie du véhicule.
6(5)Le propriétaire d’un véhicule auquel un certificat de rejet est apposé conformément au paragraphe (3) dispose d’un délai de quatorze jours à compter de la date de la première inspection pour faire réparer son véhicule et le faire inspecter de nouveau à un poste officiel de vérification.
6(6)Par dérogation au paragraphe (5), le propriétaire d’un véhicule rejeté peut demander au registraire de reculer la date d’expiration du certificat de rejet et le registraire peut, à sa discrétion, y consentir.
6(7)Les normes requises pour l’approbation d’un véhicule selon la présente Partie sont les suivantes :
a) le véhicule doit être muni des pièces et accessoires prescrits à l’article 200.1 et aux articles 206 à 246 inclusivement de la loi, et
b) le véhicule doit être en état de marche de façon à ne présenter aucun danger évident pour les personnes ou les biens durant son utilisation.
84-144; 93-194; 2019-48
6(1)La vérification d’un véhicule en vertu de la présente Partie comprend l’examen et la vérification technique
a) de la carrosserie et de l’ensemble des ceintures de sécurité,
b) du pare-brise et des fenêtres,
c) du klaxon,
d) des essuie-glace,
e) du rétroviseur,
f) des accessoires d’éclairage,
g) du système d’échappement,
h) du système de freinage,
i) de la direction,
j) de la suspension,
k) des roues et pneus, et
l) du système d’attelage.
6(1.1)La vérification en vertu de la présente partie d’un autobus, d’un véhicule utilitaire ou d’un camion-tracteur ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins ou d’une semi-remorque, d’une remorque ou d’une triqueballe ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au plus comprend outre l’examen et la vérification technique prévus au paragraphe (1), l’examen et la vérification technique
a) du groupe motopropulseur,
b) des instruments et des équipements auxiliaires,
c) du système électrique,
d) des commandes du moteur,
e) du système d’alimentation en combustible, et
f) des miroirs.
6(2)L’inspection doit être effectuée par un mécanicien certifié ou sous sa surveillance immédiate.
6(3)Dès qu’il a fini son inspection, le mécanicien certifié visé au paragraphe (2) approuve ou rejette le véhicule inspecté par l’apposition d’un certificat d’inspection ou d’un certificat de rejet de la façon suivante :
a) un certificat d’inspection à l’intérieur du véhicule, dans le coin inférieur gauche du pare-brise,
b) un certificat d’inspection au coin avant gauche de la remorque, semi-remorque ou du triqueballe, à une hauteur lisible,
c) un certificat de rejet à l’extérieur du véhicule, dans le coin inférieur gauche du pare-brise, ou
d) un certificat de rejet au coin avant gauche de la remorque ou semi-remorque ou du triqueballe à une hauteur lisible.
6(4)Sous réserve de l’article 6 de l’Arrêté d’inspection - Loi sur les véhicules à moteur, un certificat d’inspection, délivré dans le courant du mois de l’inspection du véhicule et apposé au véhicule conformément au paragraphe (3), est valide
a) jusqu’à la fin du même mois de l’année suivante à l’égard des véhicules dont l’inspection doit être faite annuellement selon l’arrêté du Ministre; et
b) jusqu’à la fin du sixième mois qui suit le mois où le véhicule a été approuvé à l’égard des véhicules dont l’inspection doit être faite semi-annuellement selon l’arrêté du Ministre.
6(5)Le propriétaire d’un véhicule auquel un certificat de rejet est apposé conformément au paragraphe (3) dispose d’un délai de quatorze jours à compter de la date de la première inspection pour faire réparer son véhicule et le faire inspecter de nouveau à un poste officiel de vérification.
6(6)Par dérogation au paragraphe (5), le propriétaire d’un véhicule rejeté peut demander au registraire de reculer la date d’expiration du certificat de rejet et le registraire peut, à sa discrétion, y consentir.
6(7)Les normes requises pour l’approbation d’un véhicule selon la présente Partie sont les suivantes :
a) le véhicule doit être muni des pièces et accessoires prescrits à l’article 200.1 et aux articles 206 à 246 inclusivement de la loi, et
b) le véhicule doit être en état de marche de façon à ne présenter aucun danger évident pour les personnes ou les biens durant son utilisation.
84-144; 93-194
6(1)La vérification d’un véhicule en vertu de la présente Partie comprend l’examen et la vérification technique
a) de la carrosserie et de l’ensemble des ceintures de sécurité,
b) du pare-brise et des fenêtres,
c) du klaxon,
d) des essuie-glace,
e) du rétroviseur,
f) des accessoires d’éclairage,
g) du système d’échappement,
h) du système de freinage,
i) de la direction,
j) de la suspension,
k) des roues et pneus, et
l) du système d’attelage.
6(1.1)La vérification en vertu de la présente partie d’un autobus, d’un véhicule utilitaire ou d’un camion-tracteur ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins ou d’une semi-remorque, d’une remorque ou d’une triqueballe ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au plus comprend outre l’examen et la vérification technique prévus au paragraphe (1), l’examen et la vérification technique
a) du groupe motopropulseur,
b) des instruments et des équipements auxiliaires,
c) du système électrique,
d) des commandes du moteur,
e) du système d’alimentation en combustible, et
f) des miroirs.
6(2)L’inspection doit être effectuée par un mécanicien certifié ou sous sa surveillance immédiate.
6(3)Dès qu’il a fini son inspection, le mécanicien certifié visé au paragraphe (2) approuve ou rejette le véhicule inspecté par l’apposition d’un certificat d’inspection ou d’un certificat de rejet de la façon suivante :
a) un certificat d’inspection à l’intérieur du véhicule, dans le coin inférieur gauche du pare-brise,
b) un certificat d’inspection au coin avant gauche de la remorque, semi-remorque ou du triqueballe, à une hauteur lisible,
c) un certificat de rejet à l’extérieur du véhicule, dans le coin inférieur gauche du pare-brise, ou
d) un certificat de rejet au coin avant gauche de la remorque ou semi-remorque ou du triqueballe à une hauteur lisible.
6(4)Sous réserve de l’article 6 de l’Arrêté d’inspection - Loi sur les véhicules à moteur, un certificat d’inspection, délivré dans le courant du mois de l’inspection du véhicule et apposé au véhicule conformément au paragraphe (3), est valide
a) jusqu’à la fin du même mois de l’année suivante à l’égard des véhicules dont l’inspection doit être faite annuellement selon l’arrêté du Ministre; et
b) jusqu’à la fin du sixième mois qui suit le mois où le véhicule a été approuvé à l’égard des véhicules dont l’inspection doit être faite semi-annuellement selon l’arrêté du Ministre.
6(5)Le propriétaire d’un véhicule auquel un certificat de rejet est apposé conformément au paragraphe (3) dispose d’un délai de quatorze jours à compter de la date de la première inspection pour faire réparer son véhicule et le faire inspecter de nouveau à un poste officiel de vérification.
6(6)Par dérogation au paragraphe (5), le propriétaire d’un véhicule rejeté peut demander au registraire de reculer la date d’expiration du certificat de rejet et le registraire peut, à sa discrétion, y consentir.
6(7)Les normes requises pour l’approbation d’un véhicule selon la présente Partie sont les suivantes :
a) le véhicule doit être muni des pièces et accessoires prescrits à l’article 200.1 et aux articles 206 à 246 inclusivement de la loi, et
b) le véhicule doit être en état de marche de façon à ne présenter aucun danger évident pour les personnes ou les biens durant son utilisation.
84-144; 93-194