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Lois et règlements
83-185
- Inspections des véhicules
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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5
Les postes officiels de vérification établis en vertu de la présente Partie doivent satisfaire aux prescriptions minimales qui suivent :
a
)
disposer d’un espace clos de 3,5 mètres au moins de largeur et
(i
)
15 mètres de longueur, s’il est muni d’un écran de vérification de l’angle de visée des phares,
(ii
)
20 mètres de longueur, s’il est muni d’un écran de vérification de l’angle de visée des phares lorsque le véhicule à vérifier est un autobus ou un véhicule utilitaire ayant une masse à vide de 3500 kilogrammes ou plus;
(iii
)
7,5 mètres de longueur, s’il dispose d’un appareil de vérification ou de réglage de visée des phares; ou
(iv
)
12,5 mètres de longueur, s’il dispose d’un appareil de vérification ou de réglage de visée de phares lorsque le véhicule à vérifier est un autobus ou un véhicule utilitaire ayant une masse à vide de 3500 kilogrammes ou plus;
b
)
disposer de l’espace supplémentaire suffisant pour tout véhicule à moteur et d’un stock suffisant de matériel, de pièces, d’outils et d’appareils qui, selon le Ministre, sont nécessaires pour procéder à une vérification; et
c
)
compter parmi son personnel au moins un mécanicien certifié.
84-144; 93-194
0
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