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Lois et règlements
83-185
- Inspections des véhicules
Article 18
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Date d'entrée en vigueur
2014-06-06
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18
(1)
Est réputé avoir été nommé inspecteur d’autobus scolaires en vertu du présent règlement tout mécanicien certifié que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance emploie à ce titre pour les besoins du présent règlement.
18
(2)
L’inspecteur des autobus scolaires visé au paragraphe (1) doit, entre autre,
a
)
effectuer des inspections intermittentes des autobus scolaires;
b
)
faire rapport des résultats de ces inspections intermittentes au conseil scolaire ou au propriétaire du transporteur à contrat et au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance; et
c
)
s’assurer que les inspections des autobus scolaires sont effectuées en conformité avec l’article 17.
2010, ch. 31, art. 86
2010-12-17
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18
(1)
Est réputé avoir été nommé inspecteur d’autobus scolaires en vertu du présent règlement tout mécanicien certifié que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance emploie à ce titre pour les besoins du présent règlement.
18
(2)
L’inspecteur des autobus scolaires visé au paragraphe (1) doit, entre autre,
a
)
effectuer des inspections intermittentes des autobus scolaires;
b
)
faire rapport des résultats de ces inspections intermittentes au conseil scolaire ou au propriétaire du transporteur à contrat et au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance; et
c
)
s’assurer que les inspections des autobus scolaires sont effectuées en conformité avec l’article 17.
2010, c.31, art.86
2002-12-31
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18
(1)
Est réputé avoir été nommé inspecteur d’autobus scolaires en vertu du présent règlement tout mécanicien certifié que le ministère de l’Éducation emploie à ce titre pour les besoins du présent règlement.
18
(2)
L’inspecteur des autobus scolaires visé au paragraphe (1) doit, entre autre,
a
)
effectuer des inspections intermittentes des autobus scolaires;
b
)
faire rapport des résultats de ces inspections intermittentes au conseil scolaire ou au propriétaire du transporteur à contrat et au ministre de l’Éducation; et
c
)
s’assurer que les inspections des autobus scolaires sont effectuées en conformité avec l’article 17.
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