Lois et règlements

83-185 - Inspections des véhicules

Texte intégral
15(1)Les copies nos 1, 2 et 3 du rapport technique qui doit accompagner l’inspection doivent être envoyées par l’exploitant du poste de vérification des autobus scolaires au bureau du conseil scolaire du district scolaire dans lequel l’autobus scolaire est utilisé et dès leur réception, le conseil scolaire envoie la copie no 2 au registraire et la copie no 3 au surveillant du transport scolaire du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
15(2)Le poste de vérification des autobus scolaires conserve la copie no 4 du rapport technique sur les lieux pendant douze mois au moins à compter de la date d’inspection et doit la mettre à la disposition de toute personne qui désire l’examiner.
2010, ch. 31, art. 86
15(1)Les copies nos 1, 2 et 3 du rapport technique qui doit accompagner l’inspection doivent être envoyées par l’exploitant du poste de vérification des autobus scolaires au bureau du conseil scolaire du district scolaire dans lequel l’autobus scolaire est utilisé et dès leur réception, le conseil scolaire envoie la copie no 2 au registraire et la copie no 3 au surveillant du transport scolaire du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
15(2)Le poste de vérification des autobus scolaires conserve la copie no 4 du rapport technique sur les lieux pendant douze mois au moins à compter de la date d’inspection et doit la mettre à la disposition de toute personne qui désire l’examiner.
2010, c.31, art.86
15(1)Les copies nos 1, 2 et 3 du rapport technique qui doit accompagner l’inspection doivent être envoyées par l’exploitant du poste de vérification des autobus scolaires au bureau du conseil scolaire du district scolaire dans lequel l’autobus scolaire est utilisé et dès leur réception, le conseil scolaire envoie la copie no 2 au registraire et la copie no 3 au surveillant du transport scolaire du ministère de l’Éducation.
15(2)Le poste de vérification des autobus scolaires conserve la copie no 4 du rapport technique sur les lieux pendant douze mois au moins à compter de la date d’inspection et doit la mettre à la disposition de toute personne qui désire l’examiner.