Accueil
English
Lois et règlements
83-185
- Inspections des véhicules
Article 14
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
Afficher le document à cette date
14
(1)
À la fin d’une inspection d’un autobus scolaire, le mécanicien certifié approuve ou refuse l’autobus scolaire inspecté par l’application
i
)
d’un certificat d’inspection complet à l’intérieur de l’autobus scolaire, dans le coin inférieur gauche du pare-brise, ou
ii
)
d’un certificat de rejet complet à l’extérieur de l’autobus scolaire, dans le coin inférieur gauche du pare-brise.
14
(2)
Un certificat d’inspection est valide jusqu’à la fin du sixième mois qui suit celui de l’approbation de l’autobus scolaire.
14
(3)
Un certificat de rejet expire quatorze jours après la date de la première inspection et l’autobus scolaire doit, dans ce délai, être réparé et soumis à une nouvelle inspection dans un poste de vérification des autobus scolaires.
84-144
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0