Lois et règlements

83-185 - Inspections des véhicules

Texte intégral
13(1)Sont établis, pour l’application de la présente Partie, à titre de poste officiel de vérification, appelé poste de vérification des autobus scolaires,
a) des garages d’autobus scolaires employant un mécanicien certifié; et
b) des postes officiels de vérification que le Ministre agrée en vertu de la présente Partie à titre de poste de vérification des autobus scolaires.
13(2)Le Ministre peut agréer des postes officiels de vérification à titre de poste de vérification des autobus scolaires.
13(3)L’annulation ou la suspension d’une désignation à titre de poste officiel de vérification faite sous le régime de la présente Partie entraîne l’annulation ou la suspension selon le cas, de l’agrément donné en vertu du paragraphe (2).
13(4)L’inspection des autobus scolaires doit être effectuée par un mécanicien certifié ou sous sa surveillance immédiate.
13(5)L’inspection d’un autobus scolaire comprend l’inspection et l’examen technique
a) de la carrosserie, du plancher, des longerons et ceintures de sécurité;
b) du pare-brise et des fenêtres;
c) des portes, y compris les sorties de secours;
d) du klaxon, des essuie-glace et des rétroviseurs;
e) du support du radiateur, des ailes avant, des garde-boue et du capot;
f) du contreplaqué formant le plancher intérieur et du caoutchouc qui le recouvre, de l’armature des sièges et des sièges;
g) des accessoires d’éclairage y compris les feux clignotants;
h) du système d’échappement;
i) du système de freinage;
j) de la direction;
k) de la suspension;
l) des roues et pneus; et
m) de la trousse de premiers soins, de la hache d’incendie, des triangles d’urgence ou feux de Bengale et des extincteurs
et l’établissement d’un rapport technique au moyen de la formule fournie par le Ministre.
13(6)L’agrément d’un autobus scolaire au titre de la présente Partie est assujetti à un parfait état de fonctionnement dans la mesure où une inspection raisonnable n’a révélé aucun signe de danger pour qui ou quoi que ce soit.
13(7)Il incombe au conseil scolaire du district où l’autobus scolaire est utilisé ou au propriétaire du transporteur à contrat, le cas échéant, d’en assurer la réparation et de le garder dans un état de fonctionnement conforme au paragraphe (6).
13(8)Tout véhicule à moteur assujetti à une vérification conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 248(3) de la loi, qui est utilisé en tant que transporteur à contrat, doit être vérifié conformément à la présente Partie et pour les besoins du paragraphe (5), lorsque applicable, il doit être tenu raisonnablement compte, en l’espèce, de sa fabrication et sa capacité, et tout agrément en vertu de la présente Partie vaut également pour l’agrément prescrit par la Partie I.
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