13(8)Tout véhicule à moteur assujetti à une vérification conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 248(3) de la loi, qui est utilisé en tant que transporteur à contrat, doit être vérifié conformément à la présente Partie et pour les besoins du paragraphe (5), lorsque applicable, il doit être tenu raisonnablement compte, en l’espèce, de sa fabrication et sa capacité, et tout agrément en vertu de la présente Partie vaut également pour l’agrément prescrit par la Partie I.