Lois et règlements

83-185 - Inspections des véhicules

Texte intégral
11Dans la présente Partie
« attestation d’agrément » Abrogé : 84-144
« attestation de refus » Abrogé : 84-144
« autobus scolaire » Abrogé : 84-144
« certificat d’inspection » désigne un certificat indiquant l’approbation d’un autobus scolaire inspecté par un mécanicien certifié conformément à la présente partie;(certificate of inspection)
« certificat de rejet » désigne un certificat indiquant le rejet d’un autobus scolaire inspecté par un mécanicien certifié conformément à la présente partie;(certificate of rejection)
« conseil scolaire » désigne l’organisme formé des conseillers scolaires, pour un district scolaire;(school board)
« inspecteur » désigne un mécanicien certifié que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance embauche en qualité d’inspecteur d’autobus scolaires;(inspector)
« poste de vérification des autobus scolaires » désigne un poste officiel de vérification établi en vertu de l’article 13;(school bus testing station)
« transporteur à contrat » désigne tout véhicule utilisé par une personne dans l’exécution d’un contrat passé avec le conseil scolaire d’un district pour le transport des élèves.(contracted conveyance)
84-144; 2010, ch. 31, art. 86
11Dans la présente Partie
« attestation d’agrément » Abrogé : 84-144
« attestation de refus » Abrogé : 84-144
« autobus scolaire » Abrogé : 84-144
« certificat d’inspection » désigne un certificat indiquant l’approbation d’un autobus scolaire inspecté par un mécanicien certifié conformément à la présente partie;
« certificat de rejet » désigne un certificat indiquant le rejet d’un autobus scolaire inspecté par un mécanicien certifié conformément à la présente partie;
« conseil scolaire » désigne l’organisme formé des conseillers scolaires, pour un district scolaire;
« inspecteur » désigne un mécanicien certifié que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance embauche en qualité d’inspecteur d’autobus scolaires;
« poste de vérification des autobus scolaires » désigne un poste officiel de vérification établi en vertu de l’article 13;
« transporteur à contrat » désigne tout véhicule utilisé par une personne dans l’exécution d’un contrat passé avec le conseil scolaire d’un district pour le transport des élèves.
84-144; 2010, c.31, art.86
11Dans la présente Partie
« attestation d’agrément » Abrogé : 84-144
« attestation de refus » Abrogé : 84-144
« autobus scolaire » Abrogé : 84-144
« certificat d’inspection » désigne un certificat indiquant l’approbation d’un autobus scolaire inspecté par un mécanicien certifié conformément à la présente partie;
« certificat de rejet » désigne un certificat indiquant le rejet d’un autobus scolaire inspecté par un mécanicien certifié conformément à la présente partie;
« conseil scolaire » désigne l’organisme formé des conseillers scolaires, pour un district scolaire;
« inspecteur » désigne un mécanicien certifié que le ministère de l’Éducation embauche en qualité d’inspecteur d’autobus scolaires;
« poste de vérification des autobus scolaires » désigne un poste officiel de vérification établi en vertu de l’article 13;
« transporteur à contrat » désigne tout véhicule utilisé par une personne dans l’exécution d’un contrat passé avec le conseil scolaire d’un district pour le transport des élèves.
84-144