Lois et règlements

83-163 - Ceintures de sécurité

Texte intégral
6.1(1)Malgré l’article 6, un conducteur d’un véhicule à moteur immatriculé ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick est dispensé de l’application des dispositions de l’alinéa 200.1(6)b) de la Loi relatives à un passager âgé de moins de 9 ans, pesant moins de 36 kg et mesurant moins de 145 cm.
6.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le véhicule à moteur immatriculé ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick est loué aux termes d’une entente conclue dans la province.
84-201; 2007-76; 2008-53
6.1(1)Malgré l’article 6, un conducteur d’un véhicule à moteur immatriculé ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick est dispensé de l’application des dispositions de l’alinéa 200.1(6)b) de la Loi relatives à un passager âgé de moins de 9 ans, pesant moins de 36 kg et mesurant moins de 145 cm.
6.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le véhicule à moteur immatriculé ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick est loué aux termes d’une entente conclue dans la province.
84-201; 2007-76; 2008-53