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Lois et règlements
82-97
- Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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4
(1)
Les demandes de permis d’exploitation de couvoir ou de renouvellement de ces permis peuvent être adressées au Ministre selon la formule qu’il fournit à cet effet.
4
(2)
Lorsqu’un permis n’a pas été préalablement délivré relativement à un couvoir, le demandeur doit soumettre au Ministre les plans et spécifications du couvoir indiquant :
a
)
toutes les dimensions des pièces et l’emplacement des portes, fenêtres, escaliers et tuyaux d’évacuation;
b
)
les systèmes d’éclairage, de chauffage et d’aération;
c
)
l’emplacement du matériel de couvoir;
d
)
une liste des matériaux à utiliser sur tous les sols, murs et plafonds; et
e
)
les moyens de protection contre les mouches, rongeurs et autre vermine.
0
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