Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
30(1)Tout inspecteur qui saisit des poussins ou des oeufs d’incubation qui ont été produits, emballés, expédiés ou transportés en violation du présent règlement, doit fixer à la boîte contenant les poussins ou les oeufs d’incubation une étiquette mentionnant clairement
a) les mots « Under Detention - Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries - En rétention - Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches »,
b) une courte description du contenu de la boîte,
c) le motif de la saisie,
d) la date, et
e) la signature de l’inspecteur
30(2)L’inspecteur, immédiatement après avoir attaché l’étiquette de rétention,
a) remet ou envoie par la poste au propriétaire des poussins ou des oeufs d’incubation ou à son représentant dûment autorisé un avis selon la formule prescrite; et
b) lorsque ces poussins ou ces oeufs d’incubation se trouvent dans des locaux autres que ceux de leur propriétaire, remet ou envoie par la poste une copie de l’avis à la personne dans les locaux de laquelle les poussins ou les oeufs d’incubation ont été trouvés.
30(3)L’inspecteur désigne dans l’avis les mesures à prendre pour l’enlèvement, la disposition, ou autre manipulation des poussins ou des oeufs d’incubation.
30(4)Les boîtes d’un lot de poussins ou d’oeufs d’incubation dont l’une porte une étiquette de rétention, ne peuvent être enlevées ou manipulées que conformément à l’avis.
30(5)Les étiquettes de rétention ne peuvent être retirées de toute boîte que par un inspecteur ou qu’avec sa permission.
2000, ch. 26, art. 245; 2007, ch. 10, art. 78; 2010, ch. 31, art. 108
30(1)Tout inspecteur qui saisit des poussins ou des oeufs d’incubation qui ont été produits, emballés, expédiés ou transportés en violation du présent règlement, doit fixer à la boîte contenant les poussins ou les oeufs d’incubation une étiquette mentionnant clairement
a) les mots « Under Detention - Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries - En rétention - Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches »,
b) une courte description du contenu de la boîte,
c) le motif de la saisie,
d) la date, et
e) la signature de l’inspecteur
30(2)L’inspecteur, immédiatement après avoir attaché l’étiquette de rétention,
a) remet ou envoie par la poste au propriétaire des poussins ou des oeufs d’incubation ou à son représentant dûment autorisé un avis selon la formule prescrite; et
b) lorsque ces poussins ou ces oeufs d’incubation se trouvent dans des locaux autres que ceux de leur propriétaire, remet ou envoie par la poste une copie de l’avis à la personne dans les locaux de laquelle les poussins ou les oeufs d’incubation ont été trouvés.
30(3)L’inspecteur désigne dans l’avis les mesures à prendre pour l’enlèvement, la disposition, ou autre manipulation des poussins ou des oeufs d’incubation.
30(4)Les boîtes d’un lot de poussins ou d’oeufs d’incubation dont l’une porte une étiquette de rétention, ne peuvent être enlevées ou manipulées que conformément à l’avis.
30(5)Les étiquettes de rétention ne peuvent être retirées de toute boîte que par un inspecteur ou qu’avec sa permission.
2000, c.26, art.245; 2007, c.10, art.78; 2010, c.31, art.108
30(1)Tout inspecteur qui saisit des poussins ou des oeufs d’incubation qui ont été produits, emballés, expédiés ou transportés en violation du présent règlement, doit fixer à la boîte contenant les poussins ou les oeufs d’incubation une étiquette mentionnant clairement
a) les mots « Under Detention - Department of Agriculture and Aquaculture - En rétention - Ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture »,
b) une courte description du contenu de la boîte,
c) le motif de la saisie,
d) la date, et
e) la signature de l’inspecteur
30(2)L’inspecteur, immédiatement après avoir attaché l’étiquette de rétention,
a) remet ou envoie par la poste au propriétaire des poussins ou des oeufs d’incubation ou à son représentant dûment autorisé un avis selon la formule prescrite; et
b) lorsque ces poussins ou ces oeufs d’incubation se trouvent dans des locaux autres que ceux de leur propriétaire, remet ou envoie par la poste une copie de l’avis à la personne dans les locaux de laquelle les poussins ou les oeufs d’incubation ont été trouvés.
30(3)L’inspecteur désigne dans l’avis les mesures à prendre pour l’enlèvement, la disposition, ou autre manipulation des poussins ou des oeufs d’incubation.
30(4)Les boîtes d’un lot de poussins ou d’oeufs d’incubation dont l’une porte une étiquette de rétention, ne peuvent être enlevées ou manipulées que conformément à l’avis.
30(5)Les étiquettes de rétention ne peuvent être retirées de toute boîte que par un inspecteur ou qu’avec sa permission.
2000, c.26, art.245; 2007, c.10, art.78