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Lois et règlements
82-97
- Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation
Article 24
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-24
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24
(1)
Tout exploitant de couvoir tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre concernant son exploitation durant la période précédente d’un permis indiquant
a
)
chaque lot d’oeufs qu’il a acheté ou accepté pour l’incubation ou expédié à un autre couvoir pour l’incubation;
b
)
chaque lot d’oeufs placé dans son couvoir et chaque lot de poussins éclos dans chaque couvée;
c
)
tous les achats et les ventes de poussins;
d
)
la disposition des poussins invendus, et
e
)
le nom de toutes les personnes engagées dans chaque transaction et opération visées aux alinéas
a
) Ã Â
d
), le nombre d’oeufs ou de poussins faisant l’objet de chacune de ces transactions et opération et la date de chacune de celles-ci.
24
(2)
Tout agent ou courtier titulaire d’un permis tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre relatif à tous les achats ou à toutes les expéditions de poussins dont il s’est occupé dans la province au cours de la période du permis et de l’année précédente indiquant
a
)
les nom et adresse du fournisseur des poussins,
b
)
le nombre, la race ou la lignée et l’âge de chaque lot de poussins acheté, et
c
)
la date de l’achat.
24
(3)
Tout agent ou courtier titulaire d’un permis tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre relatif à toutes les ventes ou expéditions de poussins au cours de la période précédente d’un permis indiquant,
a
)
les nom et adresse de l’acheteur des poussins,
b
)
le nombre, la race ou la lignée et l’âge de chaque lot de poussins vendu,
c
)
la date de la vente,
d
)
l’origine des poussins, et
e
)
la disposition des poussins invendus.
2002-12-31
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24
(1)
Tout exploitant de couvoir tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre concernant son exploitation durant la période précédente d’un permis indiquant
a
)
chaque lot d’oeufs qu’il a acheté ou accepté pour l’incubation ou expédié à un autre couvoir pour l’incubation;
b
)
chaque lot d’oeufs placé dans son couvoir et chaque lot de poussins éclos dans chaque couvée;
c
)
tous les achats et les ventes de poussins;
d
)
la disposition des poussins invendus, et
e
)
le nom de toutes les personnes engagées dans chaque transaction et opération visées aux alinéas a) à d), le nombre d’oeufs ou de poussins faisant l’objet de chacune de ces transactions et opération et la date de chacune de celles-ci.
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(2)
Tout agent ou courtier titulaire d’un permis tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre relatif à tous les achats ou à toutes les expéditions de poussins dont il s’est occupé dans la province au cours de la période du permis et de l’année précédente indiquant
a
)
les nom et adresse du fournisseur des poussins,
b
)
le nombre, la race ou la lignée et l’âge de chaque lot de poussins acheté, et
c
)
la date de l’achat.
24
(3)
Tout agent ou courtier titulaire d’un permis tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre relatif à toutes les ventes ou expéditions de poussins au cours de la période précédente d’un permis indiquant,
a
)
les nom et adresse de l’acheteur des poussins,
b
)
le nombre, la race ou la lignée et l’âge de chaque lot de poussins vendu,
c
)
la date de la vente,
d
)
l’origine des poussins, et
e
)
la disposition des poussins invendus.
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