Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
24(1)Tout exploitant de couvoir tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre concernant son exploitation durant la période précédente d’un permis indiquant
a) chaque lot d’oeufs qu’il a acheté ou accepté pour l’incubation ou expédié à un autre couvoir pour l’incubation;
b) chaque lot d’oeufs placé dans son couvoir et chaque lot de poussins éclos dans chaque couvée;
c) tous les achats et les ventes de poussins;
d) la disposition des poussins invendus, et
e) le nom de toutes les personnes engagées dans chaque transaction et opération visées aux alinéas a) à d), le nombre d’oeufs ou de poussins faisant l’objet de chacune de ces transactions et opération et la date de chacune de celles-ci.
24(2)Tout agent ou courtier titulaire d’un permis tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre relatif à tous les achats ou à toutes les expéditions de poussins dont il s’est occupé dans la province au cours de la période du permis et de l’année précédente indiquant
a) les nom et adresse du fournisseur des poussins,
b) le nombre, la race ou la lignée et l’âge de chaque lot de poussins acheté, et
c) la date de l’achat.
24(3)Tout agent ou courtier titulaire d’un permis tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre relatif à toutes les ventes ou expéditions de poussins au cours de la période précédente d’un permis indiquant,
a) les nom et adresse de l’acheteur des poussins,
b) le nombre, la race ou la lignée et l’âge de chaque lot de poussins vendu,
c) la date de la vente,
d) l’origine des poussins, et
e) la disposition des poussins invendus.
24(1)Tout exploitant de couvoir tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre concernant son exploitation durant la période précédente d’un permis indiquant
a) chaque lot d’oeufs qu’il a acheté ou accepté pour l’incubation ou expédié à un autre couvoir pour l’incubation;
b) chaque lot d’oeufs placé dans son couvoir et chaque lot de poussins éclos dans chaque couvée;
c) tous les achats et les ventes de poussins;
d) la disposition des poussins invendus, et
e) le nom de toutes les personnes engagées dans chaque transaction et opération visées aux alinéas a) à d), le nombre d’oeufs ou de poussins faisant l’objet de chacune de ces transactions et opération et la date de chacune de celles-ci.
24(2)Tout agent ou courtier titulaire d’un permis tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre relatif à tous les achats ou à toutes les expéditions de poussins dont il s’est occupé dans la province au cours de la période du permis et de l’année précédente indiquant
a) les nom et adresse du fournisseur des poussins,
b) le nombre, la race ou la lignée et l’âge de chaque lot de poussins acheté, et
c) la date de l’achat.
24(3)Tout agent ou courtier titulaire d’un permis tient à la disposition de tout inspecteur pour examen un registre relatif à toutes les ventes ou expéditions de poussins au cours de la période précédente d’un permis indiquant,
a) les nom et adresse de l’acheteur des poussins,
b) le nombre, la race ou la lignée et l’âge de chaque lot de poussins vendu,
c) la date de la vente,
d) l’origine des poussins, et
e) la disposition des poussins invendus.