Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
23(1)Tout exploitant de couvoir doit fournir, lors du renouvellement de son permis
a) un état écrit indiquant tous les propriétaires de troupeaux dont il a ordinairement l’intention d’acheter des oeufs d’incubation et la valeur généalogique prétendue de chaque troupeau;
b) un état écrit indiquant les personnes qui agissent à titre d’agent ou de courtier à l’époque du renouvellement du permis; et
c) des preuves jugées satisfaisantes par le Ministre que, dans le cas où des oeufs d’incubation sont obtenus à l’extérieur de la province, le troupeau d’où sont obtenus ces oeufs d’incubation satisfait aux conditions prescrites à l’alinéa b).
23(2)Au cours de toute année d’exploitation d’un couvoir, un exploitant de couvoir doit fournir
a) des états supplémentaires indiquant les noms ajoutés à l’état visé au paragraphe (1) et ceux qui en ont été retirés, et
b) des preuves jugées satisfaisantes par le Ministre que, dans le cas où des oeufs d’incubation sont obtenus à l’extérieur de la province, le troupeau d’où sont obtenus ces oeufs d’incubation a subi les tests requis à l’article 35.
23(1)Tout exploitant de couvoir doit fournir, lors du renouvellement de son permis
a) un état écrit indiquant tous les propriétaires de troupeaux dont il a ordinairement l’intention d’acheter des oeufs d’incubation et la valeur généalogique prétendue de chaque troupeau;
b) un état écrit indiquant les personnes qui agissent à titre d’agent ou de courtier à l’époque du renouvellement du permis; et
c) des preuves jugées satisfaisantes par le Ministre que, dans le cas où des oeufs d’incubation sont obtenus à l’extérieur de la province, le troupeau d’où sont obtenus ces oeufs d’incubation satisfait aux conditions prescrites à l’alinéa b).
23(2)Au cours de toute année d’exploitation d’un couvoir, un exploitant de couvoir doit fournir
a) des états supplémentaires indiquant les noms ajoutés à l’état visé au paragraphe (1) et ceux qui en ont été retirés, et
b) des preuves jugées satisfaisantes par le Ministre que, dans le cas où des oeufs d’incubation sont obtenus à l’extérieur de la province, le troupeau d’où sont obtenus ces oeufs d’incubation a subi les tests requis à l’article 35.