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Lois et règlements
82-97
- Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation
Article 23
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-24
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23
(1)
Tout exploitant de couvoir doit fournir, lors du renouvellement de son permis
a
)
un état écrit indiquant tous les propriétaires de troupeaux dont il a ordinairement l’intention d’acheter des oeufs d’incubation et la valeur généalogique prétendue de chaque troupeau;
b
)
un état écrit indiquant les personnes qui agissent à titre d’agent ou de courtier à l’époque du renouvellement du permis; et
c
)
des preuves jugées satisfaisantes par le Ministre que, dans le cas où des oeufs d’incubation sont obtenus à l’extérieur de la province, le troupeau d’où sont obtenus ces oeufs d’incubation satisfait aux conditions prescrites à l’alinéaÂ
b
).
23
(2)
Au cours de toute année d’exploitation d’un couvoir, un exploitant de couvoir doit fournir
a
)
des états supplémentaires indiquant les noms ajoutés à l’état visé au paragraphe (1) et ceux qui en ont été retirés, et
b
)
des preuves jugées satisfaisantes par le Ministre que, dans le cas où des oeufs d’incubation sont obtenus à l’extérieur de la province, le troupeau d’où sont obtenus ces oeufs d’incubation a subi les tests requis à l’article 35.
2002-12-31
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23
(1)
Tout exploitant de couvoir doit fournir, lors du renouvellement de son permis
a
)
un état écrit indiquant tous les propriétaires de troupeaux dont il a ordinairement l’intention d’acheter des oeufs d’incubation et la valeur généalogique prétendue de chaque troupeau;
b
)
un état écrit indiquant les personnes qui agissent à titre d’agent ou de courtier à l’époque du renouvellement du permis; et
c
)
des preuves jugées satisfaisantes par le Ministre que, dans le cas où des oeufs d’incubation sont obtenus à l’extérieur de la province, le troupeau d’où sont obtenus ces oeufs d’incubation satisfait aux conditions prescrites à l’alinéa b).
23
(2)
Au cours de toute année d’exploitation d’un couvoir, un exploitant de couvoir doit fournir
a
)
des états supplémentaires indiquant les noms ajoutés à l’état visé au paragraphe (1) et ceux qui en ont été retirés, et
b
)
des preuves jugées satisfaisantes par le Ministre que, dans le cas où des oeufs d’incubation sont obtenus à l’extérieur de la province, le troupeau d’où sont obtenus ces oeufs d’incubation a subi les tests requis à l’article 35.
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