Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
19Un agent ou courtier titulaire d’un permis doit s’assurer que les bâtiments, incubateurs et le matériel de démonstration qu’il utilise dans la manipulation des poussins
a) présentent un espace minimum d’air d’approximativement trois-quart de pied cube pour chaque poussin;
b) sont munis du matériel approprié pour permettre un changement d’air complet au moins cinq fois par heure sans créer de courants d’air;
c) ont des planchers, murs et plafonds munis d’un revêtement dur lavable;
d) ont un éclairage suffisant;
e) ont des moyens satisfaisants de protection contre les mouches, les rongeurs et autre vermine;
f) sont tenus dans un bon état de propreté et d’hygiène; et
g) sont nettoyés avec soin après la vente de chaque lot de poussin.